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12/12/2005 | FRANCE | N°03MA02379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 12 décembre 2005, 03MA02379


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02379, présentée par la SELARL Burlett-Plénot-Suarès-Blanco, avocat pour la SARL CAMPING DES DEUX RIVES représentée par son gérant, M.Gérald X et pour M.Gérald X, agissant personnellement, élisant tous deux domicile : ... ; la SARL CAMPING DES DEUX RIVES et M. Gérald X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/02137 et n° 98/02789 en date du 23 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la

condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement les sommes de 451 50...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02379, présentée par la SELARL Burlett-Plénot-Suarès-Blanco, avocat pour la SARL CAMPING DES DEUX RIVES représentée par son gérant, M.Gérald X et pour M.Gérald X, agissant personnellement, élisant tous deux domicile : ... ; la SARL CAMPING DES DEUX RIVES et M. Gérald X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/02137 et n° 98/02789 en date du 23 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement les sommes de 451 507 F et 300 000 F, en réparation des préjudices qu'ils ont subi du fait de la destruction, le 13 septembre 1993, par la crue des rivières Les deux Riou et la Vésubie du camping qu'elle exploitait à Lantosque et dont elle impute la responsabilité à l'autorisation d'ouverture accordée à tort par le préfet des Alpes-Maritimes et à l'abstention fautive de l'Etat d'avoir prescrit des mesures particulières et de s'être expressément prononcé sur le devenir du camping ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Plenot de la SELARL Burlett-Plénot-Suarès-Blanco, avocat de la SARL « CAMPING DES DEUX RIVES » et de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 14 juin 1982, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé l'aménagement à proximité de la rivière Vésubie, d'un terrain de camping, qui a été, à la suite de l'acquisition en 1992 du Camping des Deux Rives par M. X, exploité par la SARL DU CAMPING DES DEUX RIVES, jusqu'au 13 septembre 1993, date à laquelle la crue des rivières Les Deux Riou et La Vésubie a démontré l'impossibilité de toute exploitation du terrain de camping ;

Considérant que si, pour rechercher sa responsabilité, les requérants soutiennent que l'Etat ne pouvait ignorer le risque d'inondation que faisait peser sur les parcelles d'assiette du camping, leur localisation dans le lit majeur de la Vésubie, ils ne rapportent pas la preuve de ce que l'Etat aurait eu, à la date de la délivrance de l'autorisation d'aménagement du terrain de camping, connaissance de ce risque d'inondation ; que ni la comparaison des photographies aériennes des lieux, réalisées par l'IGN en 1989 et 1995, ni le rapport géologique remis par l'Office Géologique du Sud-Est le 26 mai 1987, dans le cadre de l'instruction des permis de construire accordés à la SARL requérante, également versé au dossier, et qui d'ailleurs, conclut favorablement à l'implantation du camping telle qu'elle a été finalement autorisée par le préfet des Alpes-Maritimes, ne démontrent que l'Etat aurait eu connaissance, dès 1982, en l'absence notamment de tout précédent et alors qu'aucun recensement général des zones inondables n'avait encore été diligenté, du danger d'inondation qui pesait sur le camping ; qu'il suit de là que les requérants ne sauraient à bon droit faire grief au jugement attaqué d'avoir rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en raison de la faute qu'aurait commise le préfet du département des Alpes-Maritimes en leur accordant une autorisation d'exploiter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL « CAMPING DES DEUX RIVES » et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M.X et la SARL CAMPING DES DEUX RIVES doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.Gérald X et de la SARL CAMPING DES DEUX RIVES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CAMPING DES DEUX RIVES, à M. Gérald X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02379 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02379
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-12;03ma02379 ?
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