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08/12/2005 | FRANCE | N°03MA01755

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 décembre 2005, 03MA01755


Vu I) la requête n° 03MA01755, enregistrée le 28 août 2003, présentée pour la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ, représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; La COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-441, en date du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 5 décembre 2002 par le maire de Montferrier-sur-Lez à M. X ;

2°) de condamner l'association SOS Lez Environnement à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1

du code de justice administrative ;

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Vu I) la requête n° 03MA01755, enregistrée le 28 août 2003, présentée pour la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ, représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; La COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-441, en date du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 5 décembre 2002 par le maire de Montferrier-sur-Lez à M. X ;

2°) de condamner l'association SOS Lez Environnement à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III) la requête n° 03MA02310, enregistrée le 1er décembre 2003, présentée pour M. X, par Me Amiel, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 03-441, en date du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 5 décembre 2002 par le maire de Montferrier-sur-Lez à M. X ;

2°) de condamner l'association SOS Lez Environnement à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Philippe substituant Me Margall pour la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ, de Me Sand substituant Me Amiel pour M. Anthony X et de Me Favre pour l'association SOS Lez Environnement ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement, en date du 30 juin 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 5 décembre 2002 par le maire de Montferrier-sur-Lez à M. X ; que, par requêtes n° 03MA01755 et 03MA01784, la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ et M. X ont respectivement demandé l'annulation de ce jugement ; que, par requête n° 03MA02310, M. X demande le sursis à exécution dudit jugement ;

Considérant que les requêtes n° 03MA01755, 03MA01784 et 03MA02310 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir relatives aux appels ;

Sur les requêtes n° 03MA01755 et 03MA01784 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur la recevabilité de la première instance :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'association SOS Lez Environnement a pour objet de constituer un groupe de défense de l'environnement de Montferrier et de prévenir toute forme de pollution particulière et toute forme de nuisance en général dans la vallée du Lez ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré sur le territoire de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privées que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans autorisation préalable. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige jouxte l'aqueduc Saint-Clément inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 août 1994 ; que le projet qui a fait l'objet de l'autorisation en date du 5 décembre 2002 entre dans le champ de visibilité de ce monument ; que malgré la présence dans les alentours d'autres constructions éparses et de voies de circulations, le bâtiment à usage d'habitation projeté, situé à quelques mètres à peine de l'aqueduc est de nature, compte tenu notamment de son implantation et de son importance, à affecter l'aspect de ce monument et à lui porter une atteinte grave ; que ni les prescriptions sur les enduits imposées à la suite de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, ni la présence de plantations destinées à atténuer la visibilité par endroits de la construction, ne sont de nature à remettre en cause cette affirmation ; qu'en donnant un avis conforme sur le projet dont il était saisi puis en délivrant le permis en cause, l'architecte des bâtiments de France et le maire ont méconnu l'article L.421-6 sans que puisse faire obstacle le classement en zone constructible IIINA du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ, ni M. X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ et de M. X le paiement à l'association SOS Lez Environnement de la somme de 1.500 euros chacun au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 03MA02310 :

Considérant que dès lors que, par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement en date du 30 juin 2003, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête présentée par ce dernier tendant au sursis à exécution dudit jugement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par l'association SOS Lez Environnement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 03MA02310.

Article 2 : Les requêtes n° 03MA01755 et n° 03MA01784 sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ et M. X verseront chacun à l'association SOS Lez Environnement la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association SOS Lez Environnement est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à à la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ, à l'association SOS Lez Environnement, à M. X, au ministre de la culture et de la communication et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01755/ 03MA01784/ 03MA02310 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01755
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-08;03ma01755 ?
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