Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ, représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; La COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1959, en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 7 janvier 2002 par l'adjoint délégué à l'urbanisme de la commune de la Montferrier-sur-Lez à M. ;
2°) de condamner l'association SOS Lez Environnement à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Philippe substituant Me Margall pour la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ interjette appel du jugement, en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 7 janvier 2002 par l'adjoint délégué à l'urbanisme de la commune à M. ; que la circonstance que le maire de Montferrier-sur-Lez ait délivré le 5 décembre 2002 à M. X un deuxième permis de construire, n'est pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel engagée par la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ cette décision n'ayant en rien modifié l'état du droit résultant du jugement du tribunal administratif ;
Considérant qu'à supposer même que le conseil de l'association SOS Lez Environnement ait méconnu l'obligation du secret professionnel qui s'imposait à lui en produisant devant la Cour une lettre adressée par l'avocat de la commune directement à l'association, il n'y a pas lieu de soustraire ladite lettre du dossier ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
Sur la recevabilité de la première instance :
Considérant qu' en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'association SOS Lez Environnement a pour objet de constituer un groupe de défense de l'environnement de Montferrier et de prévenir toute forme de pollution particulière et toute forme de nuisance en général dans la vallée du Lez ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré sur le territoire de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privées que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans autorisation préalable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige jouxte l'aqueduc Saint-Clément inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 août 1994 ; que le projet qui a fait l'objet de l'autorisation en date du 7 janvier 2002 entre dans le champ de visibilité de ce monument ; que malgré la présence dans les alentours d'autres constructions éparses et de voies de circulations, le bâtiment à usage d'habitation projeté, situé à quelques mètres à peine de l'aqueduc est de nature, compte tenu notamment de son implantation et de son importance, et nonobstant les prescriptions sur les enduits imposées à la suite de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, à affecter l'aspect et à porter une grave atteinte à ce monument ; qu'en donnant un avis conforme sur le projet dont il était saisi puis en délivrant le permis en cause, l'architecte des bâtiments de France et l'adjoint délégué à l'urbanisme ont méconnu l'article L.421-6 du code de l'urbanisme précités sans que puisse y faire obstacle le classement de la parcelle en zone constructible IIINA du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions ainsi que celle de M. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ le paiement à l'association SOS Lez Environnement de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'association SOS Lez Environnement tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de prendre un arrêté interruptif de travaux :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de construction aient continué jusqu'à ce jour ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ versera à l'association SOS Lez Environnement la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'association SOS Lez Environnement est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ, à l'association SOS Lez Environnement, à M. , au ministre de la culture et de la communication et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA00165 2
SR