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08/12/2005 | FRANCE | N°02MA01240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 décembre 2005, 02MA01240


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002, présentée pour la COMMUNE D'EGUILLES, par Me Lesage, avocat ; La COMMUNE D'EGUILLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100626, en date du 25 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 18 août 2000, par laquelle le maire d' Eguilles s'était opposé à la réalisation des travaux déclarés le 19 juillet 2000 par Mme X ;

2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1.220 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002, présentée pour la COMMUNE D'EGUILLES, par Me Lesage, avocat ; La COMMUNE D'EGUILLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100626, en date du 25 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 18 août 2000, par laquelle le maire d' Eguilles s'était opposé à la réalisation des travaux déclarés le 19 juillet 2000 par Mme X ;

2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1.220 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Berguet de la SCP Lesage Berguet Gouard Robert pour la COMMUNE D'EGUILLES ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'EGUILLES interjette appel du jugement, en date du 25 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 18 août 2000, par laquelle le maire d'Eguilles s'était opposé à la réalisation des travaux déclarés le 19 juillet 2000 par Mme X, ensemble la décision tacite de rejet de son recours gracieux ;

Considérant que l'article ND1-6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'EGUILLES en vigueur à la date des actes en litige autorise … la transformation… des constructions à usage d'habitation existantes, dont l'édification est interdite dans la zone à condition : - qu'il n'y ait ni changement de destination, ni augmentation du nombre de logement… » ; qu'il ressort des pièces du dossier, que dans le cadre d'un permis de construire délivré le 11 décembre 1979 à Mme X, concernant une maison à usage d'habitation, celle-ci a fait construire un bâtiment complet comportant en tout état de cause un toit et des murs ; que, nonobstant les circonstances, à les supposer établies, que ce bâtiment qui ne comporte ni huisseries sur les portes et fenêtres, ni aménagements intérieurs, ni couverture de façade, n'ait jamais fait l'objet d'un certificat de conformité ou d'une imposition dans le cadre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ne soit pas raccordé au réseau d'eau potable et n'ait jamais été habité, il présente le caractère d'une construction à usage d'habitation existante au sens de l'article ND 6-1 précité ; que la déclaration déposée le 19 juillet 2000 par Mme X avait pour objet la peinture du crépi et le remplacement de tuiles ; qu'un tel projet ne remettait pas en cause la vocation d'habitation du bâtiment et n'augmentait pas le nombre de logement ; que, dans ces conditions, les travaux en litige étant soumis à simple déclaration et non à permis de construire en application de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme, en rejetant la demande de Mme X, le maire d'Eguilles a méconnu les dispositions précitées de l'article ND 1-6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'EGUILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'EGUILLES le paiement à Mme X de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EGUILLES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'EGUILLES versera à Mme X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EGUILLES, à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01240 2

sr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01240
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-08;02ma01240 ?
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