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08/12/2005 | FRANCE | N°01MA02666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 décembre 2005, 01MA02666


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ... par Me Consalvi ;

M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-3090 en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 décembre 1996 par lequel le maire de Pourrières a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre ledit arrêté ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdi

tes décisions ;

3°/ de condamner la commune de Pourrières à lui verser la somme de 1.500...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ... par Me Consalvi ;

M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-3090 en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 décembre 1996 par lequel le maire de Pourrières a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre ledit arrêté ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°/ de condamner la commune de Pourrières à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 4 octobre 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 10 décembre 1996 par lequel le maire de Pourrières a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire et contre la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8 sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'aux termes de l'article L.111-8 du même code : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ;

Considérant que M. X a déposé le 7 octobre 1996 une demande de permis de construire, complétée le 21 novembre suivant, en vue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation de 153 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) sur un terrain faisant partie du lotissement Alluminaire à Pourrières ; que, par arrêté en date du 10 décembre 1996, le maire de cette commune a opposé un sursis à statuer à cette demande aux motifs que les objectifs municipaux sont de maîtriser la croissance communale, de limiter l'utilisation de l'espace, d'équilibrer le budget des équipements publics et que selon les orientations du POS en cours de révision totale (le) terrain est inclus dans une zone où la superficie et le coefficient d'occupation des sols doivent être modifiés ;

Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que l'un des objectifs du plan d'occupation des sols (POS) dont la révision a été prescrite par la délibération en date du 26 septembre 1995 était de maîtriser l'urbanisation diffuse dans les zones rurales classées en zone II NB dans le POS approuvé le 20 juin 1992 où est situé le terrain d'assiette du projet contesté, lequel doit être inclus en zone III NB dans le POS en cours de révision ; que les auteurs de la révision envisageaient d'inclure ledit terrain dans une zone où la surface minimale de tout terrain constructible est de 6.000 m² au lieu de 2.000 m2 antérieurement et où le coefficient d'occupation du sol est désormais de 0,04 au lieu de 0,10 ; que, toutefois, alors que le projet du POS en cours de révision n'a été arrêté que le 5 mars 1997, soit trois mois après la décision de sursis à statuer contestée et que ledit projet n'a été soumis à enquête publique que le 30 octobre 1997, les documents versés au dossier par la commune de Pourrières ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée le révision du POS avait atteint, en particulier en ce qui concerne la modification du coefficient d'occupation du sol et de la superficie minimale des terrains constructibles en zone NB, un état d'avancement suffisant pour justifier légalement une décision de sursis à statuer en application des dispositions précitées de l'article L.123-5 ; que, par suite, l'arrêté du maire de Pourrières en date du 10 décembre 1996 manque de base légale ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement ainsi que l'arrêté en date du 10 décembre 1996 par lequel le maire de Pourrières a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. X, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux doivent être annulés ; que, par voie de conséquence, il y a lieu sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Pourrières le paiement à M. X de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97-3090 en date du 4 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : L'arrêté en date du 10 décembre 1996 par lequel le maire de Pourrières a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de M. X ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ledit arrêté sont annulés.

Article 3 : La commune de Pourrières versera à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Pourrières et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02666

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02666
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-08;01ma02666 ?
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