Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001, présentée pour M. André X, élisant domicile ... par Me Guiseppi ;
M. X demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00-0147 en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 12 juillet 1999 par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré des certificats d'urbanisme négatifs pour un terrain cadastré section D n° 171, 172, 173, 931, 933 et 935 situé sur le territoire de la commune de Pianottoli-Caldarello ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M.Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 4 octobre 2001, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. X, dirigée contre les décisions en date du 12 juillet 1999 par lesquelles le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs pour un terrain cadastré section D n° 171 à 173 et 931, 933 et 935 ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelles des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction (…). - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;
Considérant que la demande avait été présentée en vue de savoir si le terrain cadastré section D n° 171 à 173 et 931, 933 et 935, qui devait faire l'objet d'une division en vue de l'implantation de bâtiments ne constituant pas un lotissement, était ou non constructible ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont s'agit d'une superficie de 34.741 m² est situé à plus d'un kilomètre du centre du village de Pianottoli-Caldarello, dans un espace naturel très boisé ; que s'il existe quelques maisons disséminées sur des terrains contigus, ces dernières ne sauraient constituer un hameau au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, pas plus qu'elles ne peuvent faire regarder les parcelles concernées comme situées en continuité d'une agglomération ;
Considérant, en conséquence, que le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Pianottoli-Caldarello.
N° 01MA02633
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