Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, dont le siège est avenue du Montpelliérais à Maurin, à Lattes (34977) ; la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI demande à la Cour :
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI (CRCAM du Midi) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9601367 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la restitution des cotisations litigieuses et des intérêts de retard y afférents ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005,
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cadre de la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit Agricole, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI a souscrit, en avril 1988, des actions de ladite société pour un montant de 107 952 510 francs et a émis le 17 novembre 1988, pour financer cette souscription, 610 000 certificats coopératifs d'investissement pour un montant total de 213 500 000 francs ; qu'elle a déduit de ses résultats imposables au titre de l'exercice 1989 des dividendes versés aux porteurs de ces certificats pour un montant de 2 280 180 francs et, au titre de l'exercice 1990 pour un montant de 5 211 840 francs ; que l'administration a partiellement remis en cause lesdites déductions à hauteur de 1 127 320 francs au titre de 1989 et de 2 576 730 francs au titre de 1990 en tant que les certificats correspondants n'avaient pas été émis dans le cadre de la mutualisation de la Caisse nationale ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire correspondante d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1990, la CRCAM du Midi ne conteste pas que, sur le terrain de la loi fiscale, et notamment de l'article 214A du code général des impôts, elle n'a pas droit à la déduction litigieuse, mais fait valoir qu'elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80B du Livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative telle qu'exprimée par une lettre datée du 12 novembre 1987 émanant de la direction du service de la législation fiscale ;
Considérant toutefois que la lettre dont s'agit mentionne seulement que : « Il sera admis que les caisses régionales de Crédit agricole déduisent de leur résultat les intérêts servis aux certificats coopératifs d'investissement émis pour financer les actions souscrites dans le cadre de la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit agricole » ; qu'il résulte des propres écritures de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI que si le montant pour lequel les certificats coopératifs d'investissement ont été émis a excédé celui correspondant à la souscription des actions de la Caisse nationale de Crédit agricole, cette circonstance s'explique par le fait que l'émission desdits certificats répondait non seulement à l'objectif de souscription des actions de la caisse nationale, tel que prévu par la doctrine susmentionnée, mais également à la nécessité de maintenir le niveau du ratio de couverture des risques, non envisagé par elle ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative énoncée par la lettre du 12 novembre 1987, qui est d'application stricte et ne pouvait s'appliquer aux certificats autres que ceux émis en vue de financer la souscription d'actions dans le cadre de la mutualisation de la Caisse nationale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA01218 3