Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
16 décembre 2002, sous le n1111111111111 présentée pour Melle Nathalie Y, élisant domicile ..., par Me Marquis, avocat ;
Mlle Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0001724 du 8 octobre 2002 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le directeur du X l'a informée que son contrat arrivant à échéance le 31 octobre 1999 ne serait pas renouvelé, ensemble la décision du 9 novembre 1999 rejetant son recours gracieux, à ce que le tribunal ordonne sa réintégration et condamne le Centre hospitalier à lui verser sa rémunération jusqu'au jour de la réintégration effective, ainsi que les frais d'instance ;
2°) d'annuler les décisions du 13 septembre 1999 et du 9 novembre 1999 ;
3°) d'ordonner sa réintégration et de condamner le Centre hospitalier à lui verser sa rémunération jusqu'au jour de la réintégration effective et la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, par une décision en date du 13 septembre 1999, le directeur du X n'a pas renouvelé, à son échéance, le contrat de Melle Y ; que cette décision, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait le caractère d'une sanction disciplinaire alors même qu'elle a été prise pour des motifs tirés du comportement professionnel de l'intéressée, n'avait à être précédée ni de la communication du dossier, ni d'une procédure contradictoire ;
Considérant que le renouvellement d'un contrat n'étant pas un droit, la décision du X de ne pas renouveler le contrat de Melle Y n'entre dans aucune des catégories de décisions dont la loi susvisée du 11 juillet 1979 prévoit qu'elles doivent être motivées ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant que les décisions successives par lesquelles le directeur du Centre hospitalier a engagé Melle Y comportaient un terme certain ; qu'ainsi, et alors même que cet engagement a été renouvelé sans interruption, l'intéressée ne saurait prétendre qu'elle était liée au Centre hospitalier par un contrat à durée indéterminée ;
Considérant que la circonstance que son recrutement n'aurait pas été conforme aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986, est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son engagement ;
Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, Melle Y ne détenait aucun droit au renouvellement de son contrat arrivé à terme ; que la seule circonstance qu'elle ait été remplacée dans ses fonctions par un autre agent, qui faisait déjà partie du personnel du Centre hospitalier, n'est pas de nature à établir un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la réintégration de Melle Y dans ses fonctions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de condamnation du X à verser à Melle Y une rémunération :
Considérant que les conclusions à fin d'annulation sont rejetées par le présent arrêt ; que, par voie de conséquence, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Melle Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Melle Y à payer au X une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Melle Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Y, au X et au ministre de la santé et des solidarités.
02MA02468
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