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29/11/2005 | FRANCE | N°02MA02468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 29 novembre 2005, 02MA02468


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

16 décembre 2002, sous le n1111111111111 présentée pour Melle Nathalie Y, élisant domicile ..., par Me Marquis, avocat ;

Mlle Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001724 du 8 octobre 2002 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le directeur du X l'a informée que son contrat arrivant à échéance le 31 octobre 1999 ne serait pas renouvelé, ensemble la décision du 9

novembre 1999 rejetant son recours gracieux, à ce que le tribunal ordonne sa réinté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

16 décembre 2002, sous le n1111111111111 présentée pour Melle Nathalie Y, élisant domicile ..., par Me Marquis, avocat ;

Mlle Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001724 du 8 octobre 2002 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le directeur du X l'a informée que son contrat arrivant à échéance le 31 octobre 1999 ne serait pas renouvelé, ensemble la décision du 9 novembre 1999 rejetant son recours gracieux, à ce que le tribunal ordonne sa réintégration et condamne le Centre hospitalier à lui verser sa rémunération jusqu'au jour de la réintégration effective, ainsi que les frais d'instance ;

2°) d'annuler les décisions du 13 septembre 1999 et du 9 novembre 1999 ;

3°) d'ordonner sa réintégration et de condamner le Centre hospitalier à lui verser sa rémunération jusqu'au jour de la réintégration effective et la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par une décision en date du 13 septembre 1999, le directeur du X n'a pas renouvelé, à son échéance, le contrat de Melle Y ; que cette décision, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait le caractère d'une sanction disciplinaire alors même qu'elle a été prise pour des motifs tirés du comportement professionnel de l'intéressée, n'avait à être précédée ni de la communication du dossier, ni d'une procédure contradictoire ;

Considérant que le renouvellement d'un contrat n'étant pas un droit, la décision du X de ne pas renouveler le contrat de Melle Y n'entre dans aucune des catégories de décisions dont la loi susvisée du 11 juillet 1979 prévoit qu'elles doivent être motivées ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que les décisions successives par lesquelles le directeur du Centre hospitalier a engagé Melle Y comportaient un terme certain ; qu'ainsi, et alors même que cet engagement a été renouvelé sans interruption, l'intéressée ne saurait prétendre qu'elle était liée au Centre hospitalier par un contrat à durée indéterminée ;

Considérant que la circonstance que son recrutement n'aurait pas été conforme aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986, est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son engagement ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, Melle Y ne détenait aucun droit au renouvellement de son contrat arrivé à terme ; que la seule circonstance qu'elle ait été remplacée dans ses fonctions par un autre agent, qui faisait déjà partie du personnel du Centre hospitalier, n'est pas de nature à établir un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la réintégration de Melle Y dans ses fonctions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de condamnation du X à verser à Melle Y une rémunération :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation sont rejetées par le présent arrêt ; que, par voie de conséquence, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Melle Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Melle Y à payer au X une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Melle Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Y, au X et au ministre de la santé et des solidarités.

02MA02468

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02468
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : MARQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-29;02ma02468 ?
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