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29/11/2005 | FRANCE | N°02MA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 29 novembre 2005, 02MA01108


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

12 juin 2002, sous le n°'''''''''' présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°9902362 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 28 décembre 1998 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Marseille (Bouches-du-Rhône) a rejeté la demande de remboursement de frais médicaux présentée par Mme X ;

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Vu le...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

12 juin 2002, sous le n°'''''''''' présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°9902362 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 28 décembre 1998 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Marseille (Bouches-du-Rhône) a rejeté la demande de remboursement de frais médicaux présentée par Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article D.227 du code de procédure pénale ;

Vu la circulaire du 10 juillet 1996 relative au remboursement des soins aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D.227 du code de procédure pénale : Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel...le personnel ...a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation...Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire... ;

Considérant que pour refuser, par la décision du 28 décembre 1998, à Mme X, surveillante pénitentiaire, le remboursement de soins dispensés à l'intéressée par un médecin spécialiste, le directeur régional des services pénitentiaires de Marseille s'est fondé sur les dispositions de la circulaire susvisée du MINISTRE DE LA JUSTICE du 10 juillet 1996, selon lesquelles l'autorisation préalable que doit solliciter un agent qui envisage de recourir à un médecin spécialiste, prévue par l'article D.227 du code de procédure pénale, afin d'obtenir le remboursement intégral de ses frais médicaux, n'est accordée que pour des soins dispensés par les praticiens hospitaliers du secteur public ou privé participant au service public ; qu'en limitant ainsi la possibilité de remboursement des frais médicaux exposés à l'occasion de la consultation de médecins spécialistes aux seuls soins dispensés par les praticiens hospitaliers du secteur public ou privé participant au service public, le MINISTRE DE LA JUSTICE a fixé une règle nouvelle entachée d'incompétence ; que, par suite, la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille du 28 décembre 1998 intervenue en application de dispositions illégales de la circulaire du 10 juillet 1996, est elle-même illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille du 28 décembre 1998 ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JUSTICE et à Mme X.

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02MA011082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01108
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-29;02ma01108 ?
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