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29/11/2005 | FRANCE | N°01MA02729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 29 novembre 2005, 01MA02729


Vu, enregistrée le 21 décembre 2001, la requête présentée pour M. Pierre-Henri X, par la SCP d'avocats Parrat Vilanova Archambault ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du

12 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2000 le suspendant de ses fonctions, d'annuler ladite décision et de condamner la commune à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu, enregistrée le 21 décembre 2001, la requête présentée pour M. Pierre-Henri X, par la SCP d'avocats Parrat Vilanova Archambault ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du

12 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2000 le suspendant de ses fonctions, d'annuler ladite décision et de condamner la commune à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2000 le suspendant de ses fonctions de policier municipal ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 23 avril 2000, vers 2 heures du matin, alors qu'il était en service, M. X, accompagné d'un emploi-jeune, a garé le véhicule de la police sur le parking d'un dancing, le Lydia, et est entré dans le dancing où il est resté environ une demi-heure ; que, durant ce laps de temps, le véhicule a été dégradé par un bris de glace ; que l'intéressé a fait à son supérieur hiérarchique un rapport travestissant le lieu et les circonstances de l'incident, en arguant d'une course poursuite avec des rôdeurs, fausse déclaration qu'il a réitérée auprès de la gendarmerie le 25 avril 2000 ; que la circonstance que le fonctionnaire de police qui a établi le rapport en date du 25 avril 2000 n'aurait pas encore prêté serment est sans influence sur le caractère établi des faits reprochés ; que M. X a d'ailleurs été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de Perpignan, sur poursuites du procureur de la République, du chef de faux au préjudice de la commune et condamné à une amende délictuelle de 8.000 F ainsi qu'à verser 3.000 F de dommages et intérêts à la commune ; que, la circonstance, à la supposer même établie, que M. X avait le sentiment d'une animosité du maire à son encontre ne pouvait justifier que l'intéressé se livrât à de fausses déclarations ; que la gravité des faits reprochés, que ne peut atténuer le faible montant du coût de réparation du véhicule, était de nature à justifier la mesure de suspension litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune une somme de 100 euros ; que,

M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune du Barcarès tendant à ce que M. X soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Pierre-Henri X est rejetée.

Article 2 : M. Pierre-Henri X versera à la commune du Barcarès une somme de 100 (cent) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune du Barcarès est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Henri X, à la commune du Barcarès et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 01MA02729 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02729
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP PARRAT VILANOVA ARCHAMBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-29;01ma02729 ?
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