Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000346, présentée par Me Juan, avocat pour MA X, élisant domicile C/M. X Z, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302682 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la présente requête, M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, est entré sur le territoire français le 24 juillet 2001, à l'âge de quarante ans, pour rejoindre son père, résident en France depuis 1970 ; que M. X, en appel, conteste la légalité de la décision litigieuse au motif que son père ayant, en raison de son état de santé, besoin de sa présence constante à ses côtés pour qu'il l'assiste dans sa vie quotidienne, le préfet des Bouches du Rhône aurait méconnu le droit du requérant au respect de sa vie familiale ; que toutefois, M. X, célibataire, sans enfant, et dont la mère et les neuf frères et soeurs vivent au Maroc, n'était que depuis moins de vingt mois en France à la date de l'acte en cause ; que la COTOREP a reconnu à son père un taux d'incapacité de 80 % et lui avait attribué une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne dès le 15 octobre 1996 ; que les certificats médicaux en date des 22 janvier et 11 mars 2003, pourtant établis par le même médecin neurologue et à des dates proches de celle de l'acte contesté, indiquent pour l'un, que le père du requérant était dans un état semi-grabataireet, pour l'autre, qu'il ne nécessitait cependant l'aide d'une tierce personne que pour l'aider à faire sa toilette ; que ces deux documents, par l'imprécision de leur teneur, ne sont ainsi pas de nature à établir qu'à la date à laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, et alors que l'état de santé de son père n'avait pas évolué selon les critères de la COTOREP, la présence constante du requérant auprès de celui-ci présentait un caractère impératif ; que les différentes pièces et notamment les certificats médicaux et le jugement désignant un gérant de tutelle qui sont postérieures à la date de la décision attaquée, ainsi que la circonstance que le taux d'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne était insuffisant pour rémunérer une personne à plein temps, à la supposer même établie, sont sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône aurait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MA X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
N° 04MA00346 2
mh