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28/11/2005 | FRANCE | N°04MA00304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 novembre 2005, 04MA00304


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00304, présentée par Me Margall, avocat pour M. X, élisant domicile C/Mme A Z, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803322 et 9901705 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 23 juin 1998 par laquelle le maire d'Uzès (Gard) a refusé de lui attribuer un emplacement sur le marché de la commune, à l'annulation de la décisio

n en date du 9 mars 1999 par laquelle l'adjoint délégué au maire d'Uzès ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00304, présentée par Me Margall, avocat pour M. X, élisant domicile C/Mme A Z, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803322 et 9901705 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 23 juin 1998 par laquelle le maire d'Uzès (Gard) a refusé de lui attribuer un emplacement sur le marché de la commune, à l'annulation de la décision en date du 9 mars 1999 par laquelle l'adjoint délégué au maire d'Uzès a prononcé son exclusion des marchés de la commune, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de le réinstaller sur les marchés sous astreinte de 200 F par jour de retard, et à la condamnation de la Commune d'Uzès à lui verser la somme totale de 8 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la Commune d'Uzès à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, commerçant ambulant en produits cosmétiques et de parfumerie interjette appel du jugement en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre une décision née le 23 juin 1998 de refus implicite du maire d'Uzès (Gard) de lui accorder un emplacement de la superficie qu'il souhaitait sur le marché de la commune et contre une décision en date du 9 mars 1999 par laquelle l'adjoint délégué au maire de cette commune a constaté la vacance de l'emplacement de l'intéressé sur ce même marché ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en rendant son jugement au terme d'une procédure contentieuse dont la durée a excédé un délai raisonnable ; que si, en application de ces stipulations, les justiciables ont droit à ce que leurs demandes soient jugées dans un délai raisonnable, la méconnaissance de cette obligation, à la supposer même établie, est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ; que, dés lors, le moyen analysé ci-dessus ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Sur la légalité de la décision du 23 juin 1998 :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales : le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale…, et qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment …3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés… ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le maire est seul compétent pour exercer la police municipale des marchés et notamment pour refuser l'autorisation d'occuper un emplacement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait dû être prise par le régisseur du marché ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence d'avis préalable de la commission municipale paritaire des foires et marchés doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour l'attribution des emplacements situés sur le domaine public communal qui peuvent être occupés par des marchands forains, le maire peut se fonder sur des motifs tirés de l'ordre public, de l'hygiène, et de la fidélité du débit des marchandises ainsi que de la meilleure utilisation du domaine public ; qu'il ressort du compte rendu de la commission paritaire des foires et marchés d'Uzès du 7 mai 1998 qu'à la suite du départ à la retraite d'un commerçant ambulant, un emplacement de 11 mètres linéaires se trouvait libéré boulevard Gambetta ; qu'eu égard à l'ancienneté de M. X, à la situation de son emplacement qui posait problème en raison notamment de la proximité des toilettes publiques, à la circonstance que depuis 1996, tout emplacement dépassant 6 mètres linéaires était scindé de façon à proposer le maximum d'emplacements, et que toute augmentation des métrages anciennement utilisés était en conséquence refusée, la commission proposait d'accorder au requérant, à compter du 16 mai 1998, 3 mètres linéaires sur l'emplacement libéré ; que M. X ayant refusé cette proposition, est implicitement née la décision litigieuse lui refusant un emplacement ayant la superficie qu'il souhaitait ; qu'il ressort toutefois du dossier, qu'en prenant en compte l'ancienneté du requérant, la situation défavorable de son emplacement initial et une meilleure utilisation du domaine public communal, le maire d'Uzès n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté illégalement atteinte au principe de liberté du commerce ; que la circonstance que d'autres emplacements étaient disponibles sur le territoire de la commune, à la supposer même établie, est dés lors sans incidence sur la légalité de la décision en cause ;

Sur la légalité de la décision du 9 mars 1999 :

Sur la légalité externe :

Considérant que, la décision attaquée ayant bien la nature d'une mesure de police et non celle ni d'une sanction ni du retrait d'une qualité ou d'un avantage constituant un droit, ni même d'une mesure prise en considération de la personne, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse, du non-respect des droits de la défense et de la violation de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983, doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le maire peut retirer l'autorisation accordée au bénéficiaire d'un emplacement sur un marché en se fondant sur la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de ce marché ; que l'absence inexpliquée de M. X du marché d'Uzès depuis 10 semaines, en violation de l'article 17 du règlement des foires et marchés de la commune, constituait une entrave au fonctionnement de ce marché et était de nature à justifier la mesure de constat de vacance prise à son encontre dans l'intérêt général par l'adjoint délégué au maire d'Uzès ; que cette mesure, qui se borne à retirer une autorisation d'occupation du domaine public communal, ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; qu'enfin, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Commune d'Uzès, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la Commune d'Uzès la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 euros à la Commune d'Uzès au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la Commune d'Uzès.

N° 04MA00304 4

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00304
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;04ma00304 ?
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