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24/11/2005 | FRANCE | N°04MA02415

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 04MA02415


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004, présentée pour M. et Mme Y, élisant domicile ...), par la SCP d'avocats Braunstein, Chollet, Magnan ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-2908 du 14 octobre 2004 par laquelle le président de la deuxième Chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2004 par lequel le maire de la Ville de Marseille a accordé un permis de construire à Mme Y... A ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) de condamner la Ville de Marseille à leur verser une somme de 1 500 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004, présentée pour M. et Mme Y, élisant domicile ...), par la SCP d'avocats Braunstein, Chollet, Magnan ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-2908 du 14 octobre 2004 par laquelle le président de la deuxième Chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2004 par lequel le maire de la Ville de Marseille a accordé un permis de construire à Mme Y... A ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la Ville de Marseille à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me A... de SCP Dayde Plantard-Rochas et Viry pour M. et Mme Y et de Me X... substituant Me Z... pour la Ville de Marseille ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : “La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme ci-après reproduit : art.R.600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol .../ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de M. et Mme Y et Mme Y, aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2004 par lequel le maire de la Ville de Marseille a délivré un permis de construire à Mme A, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 16 avril 2004 ; que le délai de quinze jours imparti aux requérants pour notifier leur recours à l'auteur de la décision et à son titulaire étant, comme il est expressément dit à l'article R.600 ;1 du code de l'urbanisme précité, un délai franc, il expirait le samedi1er mai 2004 à minuit ; que le 2 mai 2004 étant un dimanche, la date d'expiration du délai se trouvait donc reportée au lundi 3 mai 2004 ; qu'ainsi que le précisent lesdites dispositions, il est satisfait à la formalité de la notification dès l'instant que l'envoi lui-même a été effectué dans le délai franc de quinze jours ; que M. et Mme Y, par les justificatifs produits, établissent avoir déposé auprès des services postaux le 3 mai 2004 le pli de notification à Mme A de leur requête introductive d'instance déposée devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'il résulte en outre des pièces du dossier, et notamment de l'attestation des services postaux ainsi que de l'accusé de réception postal produit au dossier par les intéressés, que le pli recommandé de notification de leur requête introductive à la Ville de Marseille a été réceptionné par les services municipaux le 4 mai 2004 et a donc nécessairement été déposé auprès des services postaux au plus tard le 3 mai 2004 ; que, par suite, M. et Mme Y établissent avoir notifié, tant à l'auteur de la décision en litige qu'à la bénéficiaire de ladite autorisation, leur requête introductive d'instance, dans le délai de quinze jours francs fixé par les dispositions sus rappelées ; qu'ils sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté leur demande comme irrecevable au regard des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, l'ordonnance dont s'agit est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans le présente instance, soient condamnés à verser à la Ville de Marseille une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement la Ville de Marseille et Mme A à verser à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 14 octobre 2004 du président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : M. et Mme Y sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : La Ville de Marseille et Mme A sont condamnés solidairement à verser une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions formulées par la Ville de Marseille sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la Ville de Marseille, à Mme A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02415 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02415
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BRAUSTEIN CHOLLET MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;04ma02415 ?
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