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24/11/2005 | FRANCE | N°03MA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 03MA00698


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 sous le n° 03MA00698, présentée pour M. et Mme David X élisant domicile ... par la SCP Béranger-Blanc-Burtez-Doucède, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2413 du 2 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 7 janvier 1998 par laquelle le maire de Nice a constaté la péremption de leur permis de construire, ensemble la décision du 7 avril 1998 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la ville de Nice à leur verser un...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 sous le n° 03MA00698, présentée pour M. et Mme David X élisant domicile ... par la SCP Béranger-Blanc-Burtez-Doucède, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2413 du 2 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 7 janvier 1998 par laquelle le maire de Nice a constaté la péremption de leur permis de construire, ensemble la décision du 7 avril 1998 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la ville de Nice à leur verser une somme de 2.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Claveau, de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 2 janvier 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme X dirigée contre la décision en date du 7 janvier 1998 par laquelle le maire de Nice a constaté la péremption de leur permis de construire, ensemble la décision du 7 avril 1998 rejetant leur recours gracieux ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions susvisées :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.412-34 ou de la délivrance du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année» ;

Considérant que, par arrêté du maire de Nice en date du 20 décembre 1993, M. X a obtenu un permis de construire pour la réalisation d'une villa d'une surface hors oeuvre nette de 151 m² sur un terrain sis 26 route de Saint Pancrace ; qu'il a déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 10 octobre 1995 ; qu'il n'est pas contesté que les travaux de gros oeuvre ont été entrepris par l'intéressé à la suite de cette déclaration et se sont achevés au plus tard en 1996 ; qu'à la suite du rapport établi par deux agents assermentés après une visite des lieux effectuée le 18 juillet 1997, constatant le défaut de panneau d'affichage du permis de construire sur le terrain et l'absence de toute activité sur le chantier, le maire de Nice a invité, par lettre du 22 août 1997, M. X à justifier par toutes pièces ou documents que les travaux n'avaient fait l'objet d'aucune interruption pendant une période supérieure à un an ; qu'en annexe à sa réponse du 6 octobre 1997, M. X a produit deux factures, établies respectivement les 6 septembre 1996 et 17 février 1997, relatives à des travaux d'étanchéité et de réfection de la palissade du chantier ; qu'un autre rapport établi à la suite d'une visite des lieux effectuée par les agents assermentés le 18 novembre 1997 constate à nouveau le défaut de panneau d'affichage du permis de construire sur le terrain ainsi que l'absence de toute activité sur le chantier ; qu'en présence de ces éléments, le maire de Nice a constaté, le 7 janvier 1998, la péremption du permis de construire délivré à M. X ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il appartient au requérant d'apporter la preuve que les travaux n'ont pas connu d'interruption supérieure à une année ; que les factures produites par M. X en date des 6 septembre 1996, 21 janvier 1997 et 17 février 1997 sont relatives à de simples travaux d'entretien destinés à protéger les ouvrages déjà réalisés et ne sauraient être regardés comme caractérisant la poursuite de l'opération de construction ; qu'ainsi, du fait de l'interruption de l'opération pendant une durée supérieure à une année, le maire de Nice a légalement constaté la péremption du permis de construire délivré à M. X ; que ce dernier ne saurait utilement invoquer, pour justifier cette interruption, la demande de renseignements faisant suite à une visite des lieux, que lui a adressée le maire de Nice le 22 août 1997, laquelle ne présente pas le caractère d'un arrêté interruptif de travaux et n'a pu dès lors avoir aucune incidence sur le délai de péremption du permis de construire ; que le détournement de pouvoir allégué par les requérants n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 7 janvier 1998 par laquelle le maire de Nice a constaté la péremption de leur permis de construire, ensemble la décision du 7 avril 1998 rejetant leur recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la ville de Nice d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la ville de Nice une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la ville de Nice et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00698 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00698
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;03ma00698 ?
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