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24/11/2005 | FRANCE | N°03MA00492

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 03MA00492


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, sous le n° 03MA0492, présentée par M. Jacques X, élisant domicile à ... et dirigée contre le jugement n° 98-4216, 98-4490 et 00-1860 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de BAGNOLS EN FORET au paiement respectivement des sommes de 220 000 F (33 538,78 euros), de 190 000 F (28 965,31 euros) et de 1 000 000 F (152 449 euros) en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de deux décisions illégales d'opposition à travaux en d

ate du 17 mars 1998 ;

Vu la décision en date du 3 mars 2003 pa...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, sous le n° 03MA0492, présentée par M. Jacques X, élisant domicile à ... et dirigée contre le jugement n° 98-4216, 98-4490 et 00-1860 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de BAGNOLS EN FORET au paiement respectivement des sommes de 220 000 F (33 538,78 euros), de 190 000 F (28 965,31 euros) et de 1 000 000 F (152 449 euros) en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de deux décisions illégales d'opposition à travaux en date du 17 mars 1998 ;

Vu la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et précisé que celui-ci sera représenté par Me Buquet, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2003, présenté pour M. X, par Me Buquet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 5 décembre 2002 susvisé ;

2°) de condamner la commune de BAGNOLS EN FORET à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice lié aux deux décisions illégales d'opposition à travaux prises le 17 mars 1998 ;

3°) de condamner la commune de BAGNOLS EN FORET à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Picardo de la LLC etAssociés pour la commune de BAGNOLS EN FORET ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 5 décembre 2002, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. X tendant à la condamnation de la commune de BAGNOLS EN FORET au paiement d'indemnités en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de deux décisions d'opposition à travaux en date du 17 mars 1998 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X a saisi le tribunal administratif de Nice de trois demandes, qui ont été jointes, en vue d'obtenir la condamnation de la commune de BAGNOLS EN FORET à lui verser respectivement une somme de 200 000 F, une somme de 190 000 F et une somme de 1 000 000 F en réparation des divers préjudices qu'il aurait subis ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. X qui relève appel du jugement qui s'est prononcé sur l'ensemble de ses demandes, a ramené ses prétentions à la somme de 55 000 euros ; que la commune de BAGNOLS EN FORET n'est dès lors pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable en ce que l'appelant aurait majoré le montant des indemnités qu'il avait demandées en première instance ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune de BAGNOLS EN FORET, M. X avait saisi, le 7 juillet 1998, l'administration d'une demande préalable en indemnité ;

Considérant, d'autre part, qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; que, par suite, la circonstance que la demande préalable présentée par M. X portait sur une somme inférieure à celles réclamées devant le juge ne rend pas irrecevables les conclusions indemnitaires présentées en première instance par l'intéressé ;

Sur la responsabilité de la commune de BAGNOLS EN FORET :

Considérant que, par décision rendue ce jour sur la requête de la commune de BAGNOLS EN FORET, enregistrée sous le n° 03MA00283, la cour de céans a confirmé le bien-fondé du jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir les décisions en date du 17 mars 1998 par lequel le maire de BAGNOLS EN FORET s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par M. X ; que ces décisions illégales sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de BAGNOLS EN FORET ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il ressort des deux déclarations de travaux déposées par M. X le 26 février 1998 que celles-ci avaient respectivement pour objet d'une part, de créer une porte d'accès sur la façade de la construction ainsi qu'une pergola, et d'autre part, de créer des escaliers extérieurs permettant une sortie de secours ainsi que trois baies vitrées ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que les travaux à la réalisation desquels la commune de BAGNOLS EN FORET s'est illégalement opposée avaient pour objet d'améliorer le confort et la sécurité de son habitation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X du fait de l'impossibilité de réaliser lesdits travaux et de jouir d'une maison plus sûre et confortable, en condamnant la commune de BAGNOLS EN FORET à lui verser une somme de 3 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de BAGNOLS EN FORET la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de BAGNOLS EN FORET à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La commune de BAGNOLS EN FORET versera à M. X une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) ainsi qu'une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la commune de BAGNOLS EN FORET tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de BAGNOLS EN FORET et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00492 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00492
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;03ma00492 ?
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