Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 sous le n° 03MA0072, présentée pour M. Jacques X élisant domicile à ... par la SCP Béranger-Blanc-Burtez-Doucède, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1154 du 4 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 novembre 1998 par laquelle l'ingénieur des travaux publics de l'Etat lui a refusé l'autorisation de créer un accès sur la route nationale n° 96 pour desservir sa propriété ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- les observations de Me Claveau, de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 4 novembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision en date du 30 novembre 1998 par laquelle l'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de la subdivision d'Aubagne de la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'autorisation de créer un accès sur la route nationale n° 96 pour desservir sa propriété ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'il est constant que M. X a adressé au préfet des Bouches-du-Rhône une demande d'autorisation concernant la création d'un accès sur la route nationale 96, pour sa propriété située à Roquevaire ; que cette demande a été rejetée en raison du caractère dangereux que représente tout accès supplémentaire sur cette portion de route nationale très fréquentée, par une décision du 17 août 1987 qui est devenue définitive ; que M. X a de nouveau saisi l'administration en vue de la création d'un accès pour sa propriété sur la route nationale 96 ; qu'en admettant même que l'accès projeté ne serait pas situé exactement au même endroit et que le portail d'entrée serait différent, la nouvelle demande de M. X doit être regardée comme ayant le même objet que celle précédemment rejetée ; que, dans ces conditions et en l'absence de tout changement dans les circonstances de droit et de fait, la décision de refus opposée le 30 novembre 1998 par le chef de la subdivision d'Aubagne de la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône à cette dernière demande doit être regardée comme purement confirmative de la décision du 17 août 1987 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA00072 2