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24/11/2005 | FRANCE | N°02MA00253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 02MA00253


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 15 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS, représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats Valette-Berthelsen ; La COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°971282, en date du 16 novembre 2001, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme X, dans un article 1er, la somme de 22.867,35 euros en réparation du préjudice résultant de l'imposition d'une prescription dans un permis

de construire et, dans un article 2, la somme de 762,25 euros au titre de...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 15 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS, représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats Valette-Berthelsen ; La COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°971282, en date du 16 novembre 2001, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme X, dans un article 1er, la somme de 22.867,35 euros en réparation du préjudice résultant de l'imposition d'une prescription dans un permis de construire et, dans un article 2, la somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, d'être garantie par l'Etat des condamnations éventuellement laissées à sa charge ;

3°) en toute hypothèse, de condamner Mme X à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 30 août 1994 le maire de VILLENEUVE LES BEZIERS a délivré à Mme X le permis de construire une maison d'habitation assorti notamment d'une prescription imposant que « la sous- face des planchers habitables soit calée à la cote 6,70 mètres N.G.F minimum… » ; que, par jugement en date du 16 novembre 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a notamment condamné la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS à verser à Mme X qui, depuis, avait fait construire la maison ainsi autorisée, dans un article 1er, la somme de 22.867,35 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cette prescription et, dans un article 2, la somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS doit être regardée comme interjetant appel et demandant le sursis à exécution des articles 1 et 2 de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet est situé en zone bleue B2 du plan d'exposition aux risques naturels d'inondations des basses vallées de l'Orb et de l'Hérault approuvé le 25 octobre 1991 dans un secteur où la hauteur de la lame d'eau est évaluée entre 0,5 et 1 mètre ; que la cote N.G.F du terrain naturel litigieux avant travaux est de 5,28 ; que compte tenu de la hauteur maximale de la lame d'eau envisageable, augmentée d'une cote supplémentaire de 0,30 pour tenir compte des incertitudes sur le niveau atteint par les eaux et des phénomènes de remontée d'eau dans les structures par capillarité ainsi que le prévoit le règlement du plan susvisé, la cote que le maire pouvait exiger pour protéger la partie habitable de la construction des inondations ne devait pas excéder 6,58 mètres N.G.F en application de ce plan ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette maison soit la seule du secteur à ne pas avoir été inondée en 1996, ne suffit pas à démontrer que le seuil de 6,58 mètres N.G.F était insuffisant pour parer au risque d'inondation ; que, dans ces conditions, en fixant un seuil à 6,70 mètres N.G.F et non 6,58 mètres N.G.F, le maire a entaché sa décision d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS bien que 12 centimètres seulement séparent les deux seuils ;

Considérant, toutefois, que la circonstance qu'un permis de construire autorisant la construction d'une sous-face de plancher à une cote de 6 mètres N.G.F ait été ultérieurement accordé sur un terrain voisin de celui en litige, d'ailleurs à partir d'une hauteur naturelle avant travaux située à une cote N.G.F de 4,80 mètres, ne conférait en tout état de cause aucun droit à Mme X à construire dans les mêmes conditions ; que compte tenu du caractère minime de la hauteur supplémentaire illégale de la sous-face de plancher imposée à Mme X par la décision litigieuse qui porte sur seulement 12 centimètres et de ce que cette dernière a finalement construit un vide sanitaire de 1,90 mètres, hauteur supérieure de 48 centimètres à celle exigée par le règlement du plan d'exposition aux risques naturels d'inondations, les préjudices retenus par les premiers juges relatifs au surcoût des travaux, aux difficultés d'accès à la construction et à la perte de la valeur vénale sont sans relation avec la faute commise ; que, par suite, la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser des dommages et intérêts et des frais irrépétibles à Mme X ; qu'il y a donc lieu d'annuler les articles 1 et 2 dudit jugement et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'appelante en première instance et sur l'appel en garantie, de rejeter la demande de condamnation présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

Considérant que, dès lors que par le présent arrêt la Cour se prononce sur le fond de l'affaire, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS tendant au sursis à exécution des articles 1 et 2 du jugement en date du 16 novembre 2001.

Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement du 16 novembre 2001 sont annulés. Les conclusions présentées en première instance par Mme X à l'encontre de la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS sont rejetées.

Article 3 : Mme X versera à la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLENEUVE LES BEZIERS, à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00253 2

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00253
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : VALETTE BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;02ma00253 ?
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