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24/11/2005 | FRANCE | N°01MA02514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 01MA02514


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2001 présentée pour M. Christian X élisant domicile ... par Me Stemmer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3008 en date du 24 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-Loubet à lui payer la somme de 2.300.000 F en réparation du préjudice subi par le défaut de délivrance du certificat d'urbanisme demandé le 12 juillet 1993 pour des parcelles lui ap

partenant, cadastrées section AK n° 49 à 53 ;

2°/ de condamner la commune ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2001 présentée pour M. Christian X élisant domicile ... par Me Stemmer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3008 en date du 24 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-Loubet à lui payer la somme de 2.300.000 F en réparation du préjudice subi par le défaut de délivrance du certificat d'urbanisme demandé le 12 juillet 1993 pour des parcelles lui appartenant, cadastrées section AK n° 49 à 53 ;

2°/ de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à lui verser la susdite somme ;

………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Rando substituant Me Asso pour la commune de Villeneuve-Loubet ;

- et les conclusions de M.Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 24 octobre 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-Loubet à lui payer la somme de 2.300.000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison du défaut de la délivrance du certificat d'urbanisme qu'il avait sollicité le 12 juillet 1993 pour des parcelles cadastrées section AK n° 49 à 53 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R.410-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la demande de certificat d'urbanisme : La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain, ainsi que l'objet de la demande. - La demande est accompagnée d'un plan du terrain, ainsi que, dans le cas visé au b de l'article L.410-1 d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre. - Dans le cas visé au troisième alinéa de l'article L.111-5, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la demande mentionne en outre la surface de plancher hors oeuvre nette des constructions édifiées sur le terrain dont la division est envisagée, calculée comme il est dit à l'article R.112-2 ainsi que la date d'édification de ces constructions (…) ; qu'aux termes de l'article L.111-5 de ce même code, alors en vigueur : Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été précédemment utilisée. - (…). Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est fixé ou lorsque cette parcelle ou cet ensemble de parcelles est situé dans une zone d'aménagement concerté. Cette convention doit reproduire les indications énoncées dans le certificat d'urbanisme et faire l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article R.410-9 de ce même code : Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'article R.410-3 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a sollicité le 12 juillet 1993 la délivrance d'un certificat d'urbanisme auprès des services de la commune de Villeneuve-Loubet sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme en vue de procéder au détachement d'une partie de terrain de 45.000 m² provenant d'un ensemble de parcelles de 46.376 m² supportant des constructions ; qu'en réponse à cette demande, le maire de Villeneuve-Loubet a invité le mandataire de M. X à compléter son dossier en produisant des attestations de raccordement aux réseaux d'alimentation en eau, d'assainissement et d'électricité, ainsi que des précisions sur la nature juridique de la voie d'accès de la parcelle ; qu'il est constant que le maire de Villeneuve-Loubet n'a jamais délivré le certificat d'urbanisme sollicité ; que, toutefois, les attestations réclamées ne figurant pas au nombre des documents exigés par les dispositions de l'article R.410-1 du code de l'urbanisme, l'autorité municipale n'a pu légalement refuser la délivrance du certificat d'urbanisme sollicité au motif que le dossier serait incomplet ; qu'ainsi, en ne délivrant pas ledit document dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R.410-9 du code de l'urbanisme, le maire de Villeneuve-Loubet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Nice ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que, pour réclamer le versement d'une indemnité de 846.000 F, représentant un an d'intérêt de retard, la commune de Villeneuve-Loubet ayant en définitive acquis le terrain le 16 juin 1994, M. X se prévaut d'un mandat exclusif de vente qu'il avait donné le 5 mai 1993 à un agent immobilier en vue de vendre les 45.000 m² de terrains non bâtis de sa propriété au prix de 9 millions de francs, vente qui n'aurait pu être finalisée avec un acquéreur privé en raison du refus du maire de Villeneuve-Loubet de lui délivrer le certificat d'urbanisme qui lui était nécessaire en vertu de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, les seuls documents figurant au dossier soumis à la Cour ne concernant que la vente de la partie restante du terrain sur laquelle sont implantées des constructions, que M. X ait trouvé un acheteur des terrains non bâtis avant que la commune n'ait acquis cette propriété, à l'exception de la partie construite ; que, dès lors, le lien de causalité entre la faute commise par la commune et le préjudice allégué n'est pas établi ; qu'en conséquence les prétentions de M. X ne sauraient, sur ce point, être accueillies ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X allègue l'existence d'un autre préjudice tenant à l'impossibilité de donner suite à la vente des immeubles existants sur une partie des terrains à détacher de la propriété, alors qu'il avait signé deux compromis de vente les 8 et 15 juin 1993 avec deux acquéreurs qui se proposaient d'acheter ces immeubles respectivement au prix de 330.000 F et de 452.000 F, la commune ayant en définitive refusé de les acquérir en même temps que le reste de la propriété ; que, toutefois la réalité de ce préjudice n'est pas justifiée dès lors que M. X n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, ou même privé de chances sérieuses, de vendre ultérieurement ces immeubles ; qu'en conséquence, ce chef de préjudice doit également être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en contrepartie du préjudice subi par l'un des acquéreurs potentiels de l'immeuble, du fait de l'impossibilité de réaliser la vente, le requérant a été contraint de lui verser une indemnité de 50.000 F ; que M. X, doit être regardé, en l'espèce, comme justifiant de ce fait d'un préjudice procédant directement du comportement de l'autorité communale ; qu'il est, par suite, fondé à demander à la commune de Villeneuve-Loubet la réparation du préjudice dont s'agit soit 7.622,45 €, somme à laquelle il convient d'ajouter, comme le demande le requérant, les frais d'établissement du compromis de vente, s'élevant à 440,55 F (soit 67,16 €), et qui sont restés à sa charge en raison de la faute commise par la commune ; qu'ainsi le préjudice subi de ce chef doit être arrêté à la somme de 7.689,61 € ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X n'établit pas sérieusement avoir subi un préjudice moral à raison des agissements de la commune ; que, dès lors, ce chef de préjudice doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 24 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-Loubet à réparer le préjudice subi du fait de défaut de délivrance du certificat d'urbanisme qu'il avait sollicité ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1e : Le jugement n° 95-3008 en date du 24 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La commune de Villeneuve-Loubet est condamnée à verser à M. X une somme de 7.689,16 euros (sept mille six cent quatre-vingt neuf euros seize centimes).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Villeneuve-Loubet et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02514

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02514
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : STEMMER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;01ma02514 ?
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