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24/11/2005 | FRANCE | N°01MA02483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 01MA02483


Vu la requête , enregistrée le 23 novembre 2001, présentée pour LA SOCIETE SUD FERTILISANTS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE SUD FERTILISANTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-05704 du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2000 par lequel le préfet de Vaucluse a fixé des prescriptions complémentaires relatives à la décharge de l'ancienne usine de L'Oseraie et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision

de 1 177 606 F en réparation des préjudices subis en raison d'une abstent...

Vu la requête , enregistrée le 23 novembre 2001, présentée pour LA SOCIETE SUD FERTILISANTS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE SUD FERTILISANTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-05704 du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2000 par lequel le préfet de Vaucluse a fixé des prescriptions complémentaires relatives à la décharge de l'ancienne usine de L'Oseraie et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 177 606 F en réparation des préjudices subis en raison d'une abstention fautive du préfet à utiliser ses pouvoirs de police ;

2°) de condamner l' Etat au paiement de dommages et intérêts à hauteur provisionnel de 1 177 606 F et de tous autres frais qui pourraient être mis à sa charge jusqu'à complète remise en état de la décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SUD FERTILISANTS, qui exploitait, jusqu'en octobre 1993, une usine de fabrication d'engrais et d'acide sulfurique sur des terrains situés sur le territoire de la commune du Pontet, a été rendue destinataire d'un arrêté en date du 8 mars 1995 pris par le préfet de Vaucluse fixant les prescriptions nécessaires à la remise en état du site industriel de l'ancienne usine de L'Oseraie et ordonnant des études complémentaires pour la réhabilitation de la décharge existante de l'ancienne usine ; que les conclusions des études ainsi menées ont conduit le préfet, après la notification le 30 mars 2000 de l'arrêt définitif de l'ancienne décharge, à prendre un arrêté complémentaire le 31 août 2000 imposant à la SOCIETE SUD FERTILISANTS d'une part des travaux de couverture des déchets et d'autre part des mesures de surveillance de la qualité de l'eau ; que la SOCIETE SUD FERTILISANTS relève appel du jugement susvisé en date du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité du 31 août 2000 et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 1 177 606 F en réparation du préjudice subi en raison d'une abstention fautive du préfet dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés en matière d'installations classées ;

Sur les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 31 août 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976, codifié sous l'article L.511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions de la présente loi : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments... ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée : ''Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation... Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. ; qu'aux termes de l'article 34-1 dudit décret : I : Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976... Le préfet peut, à tout moment, imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction , et qu'il est constant, que la SOCIETE SUD FERTILISANTS a, en application de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 précité, adressé au préfet de Vaucluse, le 5 octobre 1992, une déclaration de changement d'exploitant mentionnant qu'elle se substituait, dans ses droits et obligations, à la Société Générale des Engrais pour l'exploitation de l'usine CDF Chimie Générale des Engrais, implantée sur le territoire de la commune du Pontet ; que le préfet de Vaucluse a délivré un récépissé de cette déclaration le 18 novembre 1992 ; qu'il résulte également de l'instruction que l'arrêté préfectoral en date du 6 octobre 1976 autorisant l'exploitation de cette usine de fabrication d'engrais mentionnait en son article 25 l'existence d'une décharge ; que les risques de nuisances que présentait cette décharge devaient être regardés comme se rattachant à l'activité de l'installation autorisée ; que la SOCIETE SUD FERTILISANTS s'étant régulièrement substituée à la Société Générale des Engrais pour l'exploitation de cette installation, elle avait l'obligation, en sa qualité de dernier exploitant, d'assurer la remise en état du site de la décharge jusqu'à ce qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 repris à l'article L.511-1 du code de l'environnement ; que c'est, dès lors légalement, que le préfet de Vaucluse a imposé à la SOCIETE SUD FERTILISANTS les prescriptions complémentaires fixées dans son arrêté en date du 31 août 2000 ; que, par suite, la SOCIETE SUD FERTILISANTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat :

Considérant que, pour demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat, la SOCIETE SUD FERTILISANTS soutient que le préfet aurait commis une faute en s'abstenant de contrôler l'exécution par l'exploitant initial des prescriptions figurant à l'article 25 de l'arrêté d'autorisation du 6 octobre 1976 alors qu'un tel contrôle s'imposait à lui en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés par la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Considérant que l'arrêté préfectoral précité du 6 octobre 1976, par lequel la Société Générale des Engrais a été autorisée à exploiter l'usine de fabrication d'engrais située au Pontet, comportait en son article 25 une mention selon laquelle La décharge actuelle de l'usine devra recevoir les aménagements éventuellement nécessaires et qui seront définis après consultation du géologue officiel ; qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir sollicité de l'Inspecteur des Installations classées, par un courrier en date du 21 décembre 1976, les références de géologues officiels pour la mise en application de la disposition susrappelée de l'article 25, les responsables de la société Générale des Engrais ont adressé à l'administration un courrier en date du 8 août 1977 comportant une annexe qui précisait notamment que le géologue officiel, contacté par leurs soins, avait préconisé la mise en place de cinq points de prélèvement dans la nappe phréatique en aval des bassins ; qu'il résulte du rapport établi le 13 décembre 1977 par ce géologue que les cinq points de prélèvements en question avaient été mis en place à cette date ; que, s'il résulte de l'audit mené en 1994 par le bureau d'études BRGM, que les piézomètres en aval Ouest et en amont Est de la décharge n'ont été mis en place qu'en 1994, la SOCIETE SUD FERTILISANTS n'établit pas que les points de prélèvement mis en place en 1977 auraient été insuffisants pour assurer un contrôle de la qualité des eaux compte tenu de la présence de la décharge ; qu'il n'est pas contesté qu'entre l'année 1977 et la cession de l'installation à la SOCIETE SUD FERTILISANTS et même jusqu'à la cessation de cette activité, il ne s'est manifesté sur le site de la décharge aucun des danger ou inconvénient mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement ; que, dans ces conditions, la SOCIETE SUD FERTILISANTS n'établit pas que les autorités étatiques auraient commis une abstention fautive dans l'exercice de leurs pouvoirs de police des installations classées ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande aux fins de condamnation de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SUD FERTILISANTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SUD FERTLISANTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SUD FERTILISANTS et à la ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 01MA02483 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02483
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : HALIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;01ma02483 ?
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