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24/11/2005 | FRANCE | N°01MA02379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 01MA02379


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001, présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2001 par Me X... ;

La COMMUNE D'ANTIBES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-878 en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le certificat d'urbanisme négatif que le maire d'Antibes a délivré le 30 juillet 1999 à la SCI Le Vallon Vert pour un terrain cadastré section AC n° 413 et 417, ensemble la décision rejetant

le recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Me Y..., mandatai...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001, présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2001 par Me X... ;

La COMMUNE D'ANTIBES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-878 en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le certificat d'urbanisme négatif que le maire d'Antibes a délivré le 30 juillet 1999 à la SCI Le Vallon Vert pour un terrain cadastré section AC n° 413 et 417, ensemble la décision rejetant le recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Me Y..., mandataire-liquidateur de la SCI Le Vallon Vert, devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner Me Y... au paiement de la somme de 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 23 mai 2001, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Me Y..., liquidateur judiciaire de la SCI Le Vallon Vert, l'arrêté en date du 30 juillet 1999 par lequel le maire d'Antibes a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles cadastrées section AC n° 413 et 417 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux qu'il avait formé ; que la COMMUNE d'ANTIBES relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre ; - lorsque toute demande d'autorisation pourrait du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;

Considérant que la demande de certificat d'urbanisme avait été présentée sur le fondement du a) de l'article L.410-1 précité du code de l'urbanisme en vue de savoir si le terrain cadastré section AC n° 413 et 417 était constructible ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée sur le territoire de la COMMUNE D'ANTIBES qui n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un avis technique établi par la compagnie générale des eaux le 24 décembre 1998 que le terrain sur lequel la SCI Le Vallon Vert envisageait de réaliser son projet n'était pas suffisamment desservi par le réseau public d'eau potable et qu'il nécessitait au préalable une extension du réseau sous la voie publique de 490 mètres et un renforcement, outre la création d'une conduite de 160 mètres en domaine privé ; que cette extension n'était pas prévue par la COMMUNE D'ANTIBES ; qu'ainsi, et quand bien même elle aurait pu être prise en charge par le constructeur, l'une des conditions posées à l'article R.111-8 du code de l'urbanisme n'était pas réalisée ; que, par suite, le maire de la COMMUNE D'ANTIBES était tenu, pour ce motif, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, les autres moyens développés en première instance par Me Z... étaient inopérants, y compris celui qui avait été également retenu par le tribunal administratif et tiré de ce que le projet ne serait pas susceptible d'entraîner une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants au regard de l'article R.111-14.1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANTIBES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 30 juillet 1999 par le maire d'Antibes pour les parcelles cadastrées section AC n° 413 et n° 417 ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé par Me Z... ; que ledit jugement doit être annulé ; que, par voie de conséquence, il y a lieu sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Me Z..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Vallon Vert, le paiement à la COMMUNE D'ANTIBES d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : Le jugement n° 00-878 en date du 23 mai 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Me Z..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Vallon Vert, devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Me Z..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Vallon Vert versera à la COMMUNE D'ANTIBES une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Z..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Vallon Vert, à la COMMUNE D'ANTIBES et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02379

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02379
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BERDAH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;01ma02379 ?
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