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24/11/2005 | FRANCE | N°01MA02280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 01MA02280


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2001, présentée par Me Guigues pour :

- l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT LA CLAIRETTE dont le siège social est Lotissement La Clairette n° 5 à Adissan (34230), représentée par son président en exercice,

- M. Jacques X,

- M. Antoine Y,

- Mme Jeanne CACERES épouse Z,

élisant domicile Lotissement ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-654 / 99-655 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur dem

ande dirigée contre l'arrêté en date du 15 décembre 1998 par lequel le maire d'Adissan a modifié l'arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2001, présentée par Me Guigues pour :

- l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT LA CLAIRETTE dont le siège social est Lotissement La Clairette n° 5 à Adissan (34230), représentée par son président en exercice,

- M. Jacques X,

- M. Antoine Y,

- Mme Jeanne CACERES épouse Z,

élisant domicile Lotissement ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-654 / 99-655 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 décembre 1998 par lequel le maire d'Adissan a modifié l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1960 ayant approuvé le lotissement La Clairette ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°/ de condamner la commune d'Adissan à leur payer la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Gilliocq de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort pour la commune d'Adissan et pour la Cave coopérative de La Clairette ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 29 juin 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT LA CLAIRETTE, de M. X, de M. Y et de Mme CACERES épouse Z, dirigée contre l'arrêté en date du 15 décembre 1998 par lequel le maire d'Adissan a modifié l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1960 ayant approuvé le Lotissement La Clairette ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT LA CLAIRETTE et autres relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par la Cave coopérative La Clairette d'Adissan :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme repris par l'article R.411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (…). - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; que l'article L.315 ;3 du même code dispose : Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois-quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois-quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve le terrain ;

Considérant que l'arrêté par lequel un maire décide, à la demande de la majorité qualifiée des colotis prévue par les dispositions précitées de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, de modifier les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges d'un lotissement, doit être regardé comme un document d'urbanisme dès lors qu'il a pour objet de déterminer l'affectation et l'occupation du sol dans le périmètre du lotissement en fixant des règles de construction ; que, dès lors, un recours dirigé contre un jugement qui rejette une demande tendant à l'annulation d'un tel arrêté est soumis aux formalités de notification imposées par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, malgré la fin de non recevoir opposée sur ce point par la Cave coopérative La Clairette d'Adisson et l'invitation qui leur a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception postal, reçue le 16 octobre 2002, par le greffe de la Cour administrative d'appel, les appelants n'ont pu justifier de l'accomplissement régulier de cette formalité ; qu'ainsi, leur requête est irrecevable et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir, être rejetée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT LA CLAIRETTE, de M. X, de M. Y, de Mme CACERES épouse Z le paiement à la Cave coopérative La Clairette d'Adissan d'une somme de 1.500 € au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT LA CLAIRETTE, de M. X, de M. Y et de Mme CACERES épouse Z est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT LA CLAIRETTE, M. X, M. Y et Mme CACERES épouse Z verseront à la Cave coopérative La Clairette d'Adissan une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT LA CLAIRETTE, à M. X, à M. Y, à Mme CACERES épouse Z, à la commune d'Adissan, à la Cave coopérative de La Clairette et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02280

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02280
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;01ma02280 ?
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