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24/11/2005 | FRANCE | N°01MA02140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 01MA02140


Vu la requête , enregistrée le 18 septembre 2001, présentée pour :

- M. Mohand X, élisant domicile ...

- M. Ahmed X, élisant domicile ...,

- M. Salah Y, élisant domicile ...,

- Mme Ouria Z, élisant domicile ...,

- M. Saïd A, élisant domicile ...,

- Mme Zineb B, élisant domicile ...,

- M. et Mme Majid B, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Berenger, Blanc, Burtez-Doucede ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3182 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille

a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal condamne la Ville de Marseille à leur verser les sommes de : 250...

Vu la requête , enregistrée le 18 septembre 2001, présentée pour :

- M. Mohand X, élisant domicile ...

- M. Ahmed X, élisant domicile ...,

- M. Salah Y, élisant domicile ...,

- Mme Ouria Z, élisant domicile ...,

- M. Saïd A, élisant domicile ...,

- Mme Zineb B, élisant domicile ...,

- M. et Mme Majid B, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Berenger, Blanc, Burtez-Doucede ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3182 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal condamne la Ville de Marseille à leur verser les sommes de : 250 000 F pour M. Mohand X, 600 000 F pour M. Hocine X, 250 000 F pour M. Ahmed X, 350 000 F pour M Salah Y, 485 000 F pour M. Saïd A, 175 000 F pour Mme Zineb B, 250 000 F pour M. et Mme Majid B et 470 000 F pour Mme Ouria Z, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, outre la somme de 3 000 F chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la Ville de Marseille à leur verser les sommes de : 250 000 F pour M. Mohand X, 250 000 F pour M. Ahmed X, 350 000 F pour M. Salah Y, 485 000 F pour M. Saïd A, 175 000 F pour Mme Zineb B, 250 000 F pour M. et Mme Majid B et 470 000 F pour Mme Ouria Z ;

3°) de condamner la Ville de Marseille au paiement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes, ensemble le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Claveau de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucède pour M. Mohand X, M. Ahmed X, M. Salah Y, Mme Ouria Z, M.Saïd A, Mme Zineb B et M. Majid B et de Me Tixier pour la Ville de Marseille ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et autres demandent l'annulation du jugement susvisé en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Ville de Marseille à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite de leur évacuation des constructions qu'ils occupaient sur l'îlot Lorette ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la Ville de Marseille :

Considérant que les appelants, employés de la société Les Tuileries de Marseille, ont été autorisés, au cours des années quarante et cinquante, à édifier des constructions pour leur logement sur des terrains situés dans le secteur dit «l'îlot de Lorette» dans le 16ème arrondissement de Marseille ; qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté préfectoral en date du 8 janvier 1994, le préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur a déclaré d'utilité publique, sur le territoire et au profit de la Ville de Marseille, les opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement de zone (PAZ) de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Saint André dans le 16ème arrondissement de Marseille ; qu'au cours de la réalisation des travaux relatifs à cette opération d'aménagement, un glissement des pentes argileuses surplombant l'îlot Lorette s'est produit à la suite des fortes précipitations survenues le 23 avril 1995, menaçant les constructions édifiées dans ce secteur ; qu'à la suite d'un rapport dressé le 29 avril 1995 par l'expert désigné par une ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande Instance de Marseille, le maire de la Ville de Marseille a, par un arrêté en date du 19 juillet 1995, interdit toute occupation des constructions situées dans l'îlot Lorette et prescrit l'évacuation immédiate de leurs occupants eu égard à l'instabilité des pentes argileuses ; que, le 11 octobre 1995, ledit arrêté a été exécuté avec le concours de la force publique, les occupants des constructions en cause étant évacués et les constructions détruites ;

Considérant, en premier lieu, que les appelants font valoir que la responsabilité de la Ville de Marseille doit être engagée dès lors que les glissements de terrains ayant menacé leurs habitations résultaient des travaux exécutés dans le cadre de la ZAC dès lors qu'aucun glissement de terrain n'avait eu lieu dans ce secteur auparavant ; que, toutefois, l'évacuation des occupants des constructions édifiées sur l'îlot Lorette ainsi que la destruction des constructions en cause ne résultent pas directement des travaux de réalisation de l'opération de ZAC, qui n'ont pas entraîné par eux-mêmes la destruction desdites constructions ; qu'elles sont consécutives à l'arrêté précité du 19 juillet l995 et aux conditions matérielles de son exécution pris à la suite des fortes précipitations survenues le 23 avril 1995 et qui ont entraîné une instabilité des pentes argileuses du secteur en question ; que, par suite, le lien de causalité direct entre les travaux en litige et le préjudice dont les appelants demandent réparation n'est pas établi ; qu'il en résulte que les appelants ne sont pas davantage fondés à demander la réparation de leur préjudice au motif que la Ville de Marseille n'aurait pas prévu de prescriptions spéciales lors de la création et de la réalisation de la ZAC ou n'aurait pas décidé de stopper les travaux en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que les appelants recherchent la responsabilité de la Ville de Marseille en arguant de l'illégalité de l'arrêté du 19 juillet 1995 par lequel le maire de la Ville de Marseille a interdit toute occupation des constructions situées dans l'îlot Lorette et prescrit l'évacuation immédiate de leurs occupants ;

Considérant que l'arrêté précité du 19 juillet 1995 a été pris par le maire de Marseille, dans le cadre de ses pouvoirs de police, sur le fondement des dispositions de l'article L.131-7 du code des communes alors en vigueur, repris sous l'article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles : «Dans le cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L.131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances» ; que le 6° de l'article L.131 ;2 du code des communes, repris sous le 5° de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, vise notamment les éboulements de terre ou de rochers ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire, versé au dossier, que le site surplombant les habitations de l'îlot de Lorette était composé de pentes argileuses sujettes à une grande instabilité en cas d'accroissement du volume des eaux de ruissellement ; que, les mouvements de terrains, survenus en février et avril 1995, étant susceptibles de se reproduire à l'occasion de pluies orageuses, l'expert préconisait l'évacuation immédiate des habitants de l'îlot Lorette ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté contesté du 19 juillet 1995 sur le fondement des dispositions susrappelées, eu égard à ce danger qui présentait un caractère de gravité, le maire de la Ville de Marseille n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que la circonstance, invoquée par les appelants, selon laquelle les mouvements de terrains seraient dus aux travaux réalisés dans le cadre de la ZAC est sans effet sur la légalité de l'arrêté en litige pris, conformément aux dispositions précitées, en raison de la gravité du danger et pour une cause extérieure aux constructions de l'îlot Lorette ; que si les appelants soutiennent que le maire de la Ville de Marseille n'a pas mis en oeuvre la deuxième solution préconisée par l'expert , il résulte de l'examen dudit rapport que cette solution ne proposait que des travaux provisoires dans l'attente de l'évacuation des occupants et de leur relogement ; que l'arrêté contesté ayant été pris, dans un but de sécurité publique, les appelants ne démontrent pas que l'arrêté contesté aurait eu pour seul objectif d'échapper aux contraintes liées à la mise en oeuvre d'une

procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que le détournement de procédure n'est, par suite, pas établi ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté du 19 juillet 1995 n'étant pas entaché d'illégalité, les appelants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la Ville de Marseille à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre par la Ville de Marseille ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la Ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohand X, à M. Ahmed X , à M. Salah Y, à Mme Ouria Z, à M. Saïd A, à Mme Zineb B, à M. et Mme Majid B, à la Ville de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02140 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02140
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BERENGER BLANC BURTEZ DOUCEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;01ma02140 ?
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