Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001, présentée pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, représentée par son directeur, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; La COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-6932, en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 octobre 1997, par laquelle le ministre de l'aménagement, du territoire et de l'environnement a ouvert une instance de classement en réserve naturelle de parcelles lui appartenant ;
2°) à titre principal d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, à titre subsidiaire, de juger que cette décision n'est pas exécutoire et, à titre encore plus subsidiaire, de constater que ladite décision n'a produit d'effet que jusqu'au 15 avril 2000 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
……………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me X... substituant Y... et Associés pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU interjette appel du jugement, en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 octobre 1997, par laquelle le ministre de l'aménagement, du territoire et de l'environnement a ouvert une instance de classement en réserve naturelle de parcelles lui appartenant ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :
Considérant, d'une part, que les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été notifiée dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article L.242-6 du code rural et de ce que ladite décision serait devenue caduque, circonstances postérieures à l'acte attaqué, sont en tout état de cause inopérants ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que par deux jugements, en date des 25 octobre 2000 et 6 février 2001, le Tribunal administratif de Marseille ait annulé deux décisions du préfet des Bouches-du-Rhône refusant des autorisations d'exploiter des terres dont l'appelante est propriétaire est sans influence sur la légalité de la décision en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour, à titre subsidiaire, juge que la décision en date du 17 octobre 1997 n'est pas exécutoire et, à titre encore plus subsidiaire, constate que ladite décision n'a produit d'effet que jusqu'au 15 avril 2000 :
Considérant que lesdites conclusions sont nouvelles en appel ; que, par suite, en tout état de cause, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU doivent dès lors être rejetées ;
D EC I D E :
Article 1e : La requête de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et au ministre de écologie et du développement durable.
N° 01MA00687 2