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24/11/2005 | FRANCE | N°01MA00687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 01MA00687


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001, présentée pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, représentée par son directeur, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; La COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-6932, en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 octobre 1997, par laquelle le ministre de l'aménagement, du territoire et de l'environnement a ouvert une instance de classement en réserve naturelle de parcelles lu

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2°) à titre principal d'annuler, pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001, présentée pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, représentée par son directeur, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; La COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-6932, en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 octobre 1997, par laquelle le ministre de l'aménagement, du territoire et de l'environnement a ouvert une instance de classement en réserve naturelle de parcelles lui appartenant ;

2°) à titre principal d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, à titre subsidiaire, de juger que cette décision n'est pas exécutoire et, à titre encore plus subsidiaire, de constater que ladite décision n'a produit d'effet que jusqu'au 15 avril 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me X... substituant Y... et Associés pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU interjette appel du jugement, en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 octobre 1997, par laquelle le ministre de l'aménagement, du territoire et de l'environnement a ouvert une instance de classement en réserve naturelle de parcelles lui appartenant ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :

Considérant, d'une part, que les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été notifiée dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article L.242-6 du code rural et de ce que ladite décision serait devenue caduque, circonstances postérieures à l'acte attaqué, sont en tout état de cause inopérants ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que par deux jugements, en date des 25 octobre 2000 et 6 février 2001, le Tribunal administratif de Marseille ait annulé deux décisions du préfet des Bouches-du-Rhône refusant des autorisations d'exploiter des terres dont l'appelante est propriétaire est sans influence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour, à titre subsidiaire, juge que la décision en date du 17 octobre 1997 n'est pas exécutoire et, à titre encore plus subsidiaire, constate que ladite décision n'a produit d'effet que jusqu'au 15 avril 2000 :

Considérant que lesdites conclusions sont nouvelles en appel ; que, par suite, en tout état de cause, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU doivent dès lors être rejetées ;

D EC I D E :

Article 1e : La requête de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et au ministre de écologie et du développement durable.

N° 01MA00687 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00687
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : VOLFIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;01ma00687 ?
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