Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 juillet 2003 sous le nVVVVVVVVV, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ..., par la SCP d'avocats, Armandet, Le Targat, Gele ;
M. X demande à la Cour :
11/ d'annuler l'ordonnance n° 994434 en date du 28 mai 2003 par laquelle le Président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétariat d'Etat à l'Outre-Mer a rejeté sa demande tendant au remboursement des cotisations à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) retenues sur les sommes versées au titre de l'indemnité spéciale d'éloignement dont il a bénéficié durant son affectation à la collectivité territoriale de Mayotte, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondantes ;
22/ de condamner le Secrétariat d'Etat à l'Outre Mer à lui verser la somme de 1.304, 45 euros avec intérêts de droit à compter du 1er octobre 1996 au titre des prélèvements sociaux indûment intervenus ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1500 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Vu le Code de la Sécurité Sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, Commissaire du gouvernement.
Sur les conclusions tendant au remboursement des prélèvements :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142 du code de sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale… Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale… et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ; qu'aux termes de l'article L. 136-5, dernier alinéa du même code, relatif à la contribution sociale généralisée : « les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article 14 III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 juin 1996 relative à la contribution au remboursement de la dette sociale, les dispositions de l'article L. 136-5 sont applicables à cette dernière contribution ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire ; que par suite, il n'appartient qu'à cette autorité de connaître de la requête de M. X en tant qu'elle est dirigée contre la décision implicite de rejet en date du 26 septembre 1997 par laquelle le secrétariat d'Etat à l'Outre-Mer a rejeté sa demande tendant au remboursement des cotisations à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti à raison de l'indemnité spéciale d'éloignement qu'il a perçue pendant son séjour à la collectivité départementale de Mayotte ; que M. X n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qui a rejeté ses conclusions en ce sens comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat :
Considérant que si M. X fait valoir que ses conclusions de première instance tendaient également à mettre en cause la responsabilité de l'Etat, il ressort de la lecture des pièces du dossier que sa requête de première instance ne tendait qu'au remboursement des cotisations litigieuses ; que par suite, ses conclusions et son argumentation sur ce point, nouvelles en appel, ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur la demande de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente espèce ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Ministre de l'Outre-mer.
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