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18/11/2005 | FRANCE | N°03MA00189

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2005, 03MA00189


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2003 sous le n°03MA0189, présentée par la SCP Léandri, avocats, pour M.Gérard , élisant domicile au ... ;

Il demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n°0101172 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à remettre en état les lieux illégalement occupés sur le domaine public maritime dit « plage Trottel » à Ajaccio, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 100 e

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Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2003 sous le n°03MA0189, présentée par la SCP Léandri, avocats, pour M.Gérard , élisant domicile au ... ;

Il demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n°0101172 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à remettre en état les lieux illégalement occupés sur le domaine public maritime dit « plage Trottel » à Ajaccio, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ensemble a autorisé l'administration à y procéder d'office aux frais du contrevenant, ensemble a déclaré sans objet les conclusions tendant au paiement d'une amende ;

2) de condamner l'Etat aux dépens ;

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2004 sous le n°04MA0778, présentée par Me Y... pour M.Gérard , élisant domicile ... ;

Il demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susvisé n°0101172 du Tribunal administratif de Bastia en date du 12 décembre 2002 ;

Vu III°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2004 sous le n°04MA0776, présenté par Me Y... pour M.Gérard , élisant domicile ... ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0301014 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 10.000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte à laquelle il a été condamné par jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 12 décembre 2002, au titre la période du 19 février au 7 août 2003, pour ne pas avoir remis en état dans le délai qu'il lui était imparti les lieux indûment occupés sur le domaine public maritime de la plage du Trottel à Ajaccio ;

Vu IV°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2004 sous le n°04MA0777, présentée par Me Y... pour M.Gérard , élisant domicile ... ;

Il demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susvisé n° 0301014 du Tribunal administratif de Bastia en date du 11 mars 2004 ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance royale d'août 1681 sur la marine ;

Vu la loi du 28 floréal an X ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour M. ,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les quatre requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur le premier jugement attaqué n°0101172 du 12 décembre 2002 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que l'appelant soutient que le Tribunal aurait omis de statuer sur ses moyens tirés de l'erreur de fait de l'administration et de ce que les photographies produites par elle n'auraient pas force probante ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du jugement que le Tribunal, en se fondant sur les pièces du dossier qui lui ont été soumises, notamment lesdites photographies, a estimé comme établi le fait constitué par la situation de l'établissement de l'appelant à l'intérieur des limites atteintes par les plus hautes eaux ; qu'ainsi le Tribunal a jugé suffisamment probantes lesdites photographies sur la période d'octobre 1998 à décembre 2000, répondant à la critique de M. ; que, par suite, le moyen d'irrégularité qu'il soulève doit être rejeté, nonobstant la circonstance inopérante que le jugement n'a ni visé, ni même mentionné le rapport d'un expert X... nommé dans une procédure juridictionnelle antérieure, et qui ne constitue dans la présente instance qu'une pièce versée aux débats parmi d'autres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de réformation du jugement :

S'agissant de l'étendue du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 août 2002 susvisée : « sont amnistiées de droit (…) les infractions mentionnées dans le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : «sont amnistiées en raison de leur nature… les contraventions de grande voirie» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'amnistie invoquée ne concerne que l'action publique tendant au prononcé d'une amende, et non l'action domaniale afférente à la protection du domaine public naturel imprescriptible ; qu'ainsi l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait dû déclarer sans objet l'action domaniale tendant à la remise en état des lieux ;

S'agissant du bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance susvisé d'août 1681 : « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves. » ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif de déterminer la consistance du domaine public, sous réserve des questions préjudicielles à poser au juge judiciaire en cas de difficultés afférentes à un droit de propriété ; qu'en particulier il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de reconnaître les limites du domaine public et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits reprochés se trouvent ou non dans ces limites ; que la délimitation du domaine public naturel présente un caractère recognitif et contingent, en ce sens que les décisions prises à cette fin ont pour objet la constatation d'une situation de fait susceptible de changements ultérieurs ; qu'en l'espèce, la question posée concerne la délimitation du domaine public naturel constitué par la mer Méditerranée et la plage Trottel à Ajaccio, sans qu'aucune difficulté ne se pose quant à la propriété privée des constructions de l'appelant implantées sur ladite plage ; que le juge des contraventions de grande voirie, pour punir une infraction commise sur ce domaine public maritime, se fonde sur des observations établissant le niveau atteint par le plus haut flot de mer, compte non tenu des tempêtes exceptionnelles, sans que puisse y faire obstacle un précédent jugement fondé sur le niveau atteint par le plus haut flot à la date à laquelle il a été prononcé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 du titre VII du livre IV de cette même l'ordonnance royale d'août 1681 susvisée, fait défense à toutes les personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu, ni de faire aucun ouvrage qui puisse porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'« amende arbitraire » ; que ces dispositions ont notamment pour effet, en vue de la protection du domaine public naturel maritime, d'interdire toute implantation non autorisée ;

Considérant qu'il est constant que les photographies produites par le préfet de la Corse-du-Sud ont été prises sur une période courant du mois d'octobre 1998 au mois de décembre 2000, soit postérieurement au jugement du Tribunal administratif de Bastia du 23 septembre 1994 invoqué par l'appelant ; que ces photographies montrent que l'implantation en litige, constituée par une construction de 57 m², une terrasse couverte de 78 m² et une terrasse découverte de 127 m², se trouve à l'intérieur des limites atteintes par le plus haut flot ; que si la date exacte de ces photographies est contestée, dans le but d'interdire toute corrélation avec des données météorologiques précises, il est en revanche constant qu'elles ont été prises à des dates différentes sur cette période courant du mois d'octobre 1998 au mois de décembre 2000 ; que compte-tenu de la répétition à quelques mois d'intervalle de la même situation de fait ainsi constatée, et eu égard au contenu même de ces photographies, les conditions météorologiques existant lors de ces prises de vue successives ne peuvent être regardées comme exceptionnelles et, par suite, de nature à exonérer M. de sa responsabilité ; qu'aucun relevé produit par l'appelant ne permet, par ailleurs, de qualifier les conditions de vent qui y sont mentionnées d'exceptionnelles, en l'absence de vitesse moyenne supérieure à force 10 sur l'échelle de Beaufort, nonobstant les pointes locales et ponctuelles à force 11 ; que, dans ces conditions, l'implantation en litige doit être regardée comme se trouvant sur le domaine public maritime et s'avère, par suite, illégale en l'absence de toute autorisation à la date des faits reprochés ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen invoqué par l'appelant et tiré de ce que la dépossession qu'il subit du fait de la nouvelle limite des plus hautes eaux doit être indemnisée, est inopérant dans le présent litige en action de protection du domaine public maritime intentée par le préfet de la Corse-du-sud, que l'intéressé se place sur les terrains constitutionnel de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ou législatif de l'article 545 du code civil ; que M. ne peut se prévaloir d'aucun droit réel sur les lieux litigieux et qu'ainsi la remise en état de ces lieux sans indemnisation préalable ne constitue pas une mesure prohibée par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Bastia l'aurait à tort condamné à remettre en état les lieux illégalement occupés, sur le domaine public maritime dit « plage Trottel » à Ajaccio, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

En ce qui concerne la demande de sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que la Cour ayant statué sur la demande principale de M. en rejetant ses conclusions à fin de réformation du jugement attaqué , ses conclusions à fin de sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur le second jugement attaqué n° 0301014 du 11 mars 2004 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu que s'il est exact, en application de l'article L. 911-4 du Code de justice administrative, que la demande d'exécution d'un jugement par le prononcé d'une astreinte doit être présentée devant la juridiction d'appel lorsque cette dernière est saisie d'un recours contre ledit jugement, une telle règle de procédure ne peut être utilement invoquée en l'espèce, dès lors que l'astreinte financière en litige a été prononcée par le premier jugement avant le présent appel ; qu'il appartient à la juridiction ayant prononcé une astreinte de la liquider, compte tenu du taux qu'elle a fixé et de la durée du délai d'inexécution de sa première décision ; que le Tribunal administratif de Bastia a pu ainsi décider le 11 mars 2004 de liquider l'astreinte qu'il avait prononcée le 12 décembre 2002, nonobstant le présent appel, sans entacher sa décision d'incompétence ni d'insuffisante motivation ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative, il appartient au juge désigné à cet effet par le président du Tribunal administratif de statuer sur les difficultés qui s'élèvent en matière de convention de grande voirie ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, ces difficultés comprennent celles qui naissent en matière de protection du domaine publique et qui peuvent impliquer, comme en l'espèce, le prononcé d'une injonction de remise en état des lieux sous astreinte financière ; que cette astreinte pouvait être ainsi prononcée par un juge unique et liquidée par le même juge, en application du principe selon lequel il appartient à la juridiction ayant prononcé une astreinte de la liquider ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la liquidation de l'astreinte querellée aurait dû être prononcée par une formation collégiale du Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant, en troisième lieu, que l'appelant soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé quant au calcul du montant de 10.000 euros de l'astreinte infligée ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du jugement que le premier juge a pris en considération, d'une part, la date de notification du jugement du 12 décembre 2002 prononçant l'astreinte, savoir le 19 février 2003, d'autre part, la demande du préfet tendant à une liquidation pour un montant de 10.800 euros, correspondant au montant de 100 euros par jour appliqué sur la période courant du 19 avril 2003 au 7 août 2003, date du constat de l'inexécution du jugement ; qu'enfin, le premier juge a limité le montant infligé à 10.000 euros en tenant compte « des circonstances de l'espèce » ; que, dans ces conditions, le jugement ne peut être regardé comme insuffisamment motivé quant au calcul de la liquidation dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de réformation du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 12 décembre 2002 a été notifié à M. à son domicile réel dans la forme administrative ; que cette notification, datée du 19 février 2003, comporte la signature de M. ainsi que le nom et la signature de l'agent qui y a procédé ; que la circonstance que la qualité et l'adresse administrative de cet agent ne soient pas mentionnées n'entache pas d'irrégularité la notification au regard des dispositions de l'article L. 774-6 du code de justice administrative ; que l'appelant ne peut utilement invoquer, à cet égard, l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, dont les dispositions s'appliquent aux agents chargés de traiter une affaire avec un administré et non aux agents chargé de notifier un jugement rendu en matière de contravention de grande voirie ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Bastia aurait à tort pris comme point de départ du calcul de la liquidation de l'astreinte la date du 19 février 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que les implantations irrégulières en litige n'avaient pas été enlevées le 7 août 2003 ; qu'il appartient à la juridiction ayant prononcé une astreinte de la liquider, en cas d'inexécution de sa première décision, en en modulant éventuellement le montant selon les circonstances de chaque espèce ; qu'ainsi le Tribunal administratif de Bastia a pu, sans commettre d'erreur, modérer le montant de l'astreinte liquidée en la ramenant, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du calcul susmentionné, à la somme de 10.000 euros, nonobstant le fait qu'il n'ait pas détaillé ces circonstances et alors même qu'il n'est pas contesté que l'intéressé occupait devant son établissement, le 7 août 2003, une autre implantation de 40 m2 servant d'assiette à des matelas et parasols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Bastia l'aurait à tort condamné à verser à l'Etat la somme de 10.000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte à laquelle il a été condamné ;

En ce qui concerne la demande de sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que la Cour ayant statué sur la demande principale de M. en rejetant ses conclusions à fin de réformation du jugement attaqué, ses conclusions à fin de sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. .

Article 2 : Le surplus des requêtes susvisées de M. est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud et au trésorier-payeur général de la Corse du Sud.

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N° 03MA0189 / N° 04MA0776 / N° 04MA0777 /N° 04MA0778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00189
Date de la décision : 18/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP MM LEANDRI ET AM LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-18;03ma00189 ?
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