Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE (APHM), élisant domicile 80 rue Brochier, Marseille
cedex 5 (13354), représentée par son directeur général, par la SCP Carlini et associés, avocat ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0104519 du 21 décembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, sur demande de
M. François-Marie X, à verser à l'intéressé la somme de 16.000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'illégalité de la rupture de son contrat ;
2°) de condamner M. X aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- les observations de Me Laillet de la SCP Carlini et Associés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE ;
- les observations de Me Levy de la SCP Vidal-Naquet pour M. François-Marie X ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner… qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;
Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE se borne à indiquer qu'il existe un risque sérieux de perte définitive de la somme à laquelle le jugement l'a condamnée, dans le cas où il serait infirmé, dans la mesure où M. X a subi une perte de revenus, consécutive à la rupture de sa participation au service public hospitalier et aux difficultés liées à la reconstitution d'une clientèle libérale ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE ne fait cependant état d'aucun élément précis relatif à la situation financière actuelle de M. X et à sa situation patrimoniale ; que dans ces conditions, et compte tenu du montant en cause, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, et en l'état du dossier, fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 2004 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur la demande de remboursement des dépens :
Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE tendant au remboursement de dépens sont dès lors sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, à M. François-Marie X et au ministre de la santé et des solidarités.
N° 05MA00775 3