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15/11/2005 | FRANCE | N°03MA01615

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2005, 03MA01615


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour Mme Laurence X, élisant domicile ..., par Me Desanges, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104963 du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupement d'établissements (GRETA) Maures Estérel Verdon à lui payer les sommes de 6.626,44 euros à titre de dommages et intérêts, 662,33 euros au titre de congés payés, 1.192,76 euros au titre de l'indemnité de précarité et 3.048,99 euros au titre du préjudice moral, la so

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1.219,60 euros en application des dispositions de l'article L.8-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour Mme Laurence X, élisant domicile ..., par Me Desanges, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104963 du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupement d'établissements (GRETA) Maures Estérel Verdon à lui payer les sommes de 6.626,44 euros à titre de dommages et intérêts, 662,33 euros au titre de congés payés, 1.192,76 euros au titre de l'indemnité de précarité et 3.048,99 euros au titre du préjudice moral, la somme de

1.219,60 euros en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner le GRETA à lui verser les sommes de 6.626,44 euros à titre de dommages et intérêts, 662,33 euros au titre des congés payés, 1.192,76 euros au titre de l'indemnité de précarité, 3.050 euros au titre du préjudice moral, et la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant que Mme X, employée par le GRETA Maures Estérel Verdon dans le cadre d'un contrat à duré déterminée, a été licenciée avant le terme de son contrat par décision du 29 mai 2001 ; qu'elle demande réparation du préjudice financier et moral du fait de son licenciement ;

Considérant que la décision licenciant Mme X mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée ; que, dès lors, cette décision satisfait à l'obligation de motivation énoncée par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisés ;

Considérant qu'il est constant que le GRETA Maures Estérel Verdon connaissait d'importantes difficultés financières et que le poste occupé par la requérante a été supprimé ; que, dans ces conditions, l'inexactitude matérielle du motif d'ordre économique avancé par le GRETA pour justifier son licenciement ne ressort pas des pièces du dossier ; que si l'intéressée soutient que les problèmes financiers du GRETA résultent d'un dysfonctionnement de gestion, imputable à un défaut de surveillance des services du Rectorat, la faute qu'aurait ainsi commise l'administration n'a pas de lien direct avec son licenciement ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision du 29 mai 2001 et qui serait de nature à ouvrir droit à réparation, la demande présentée par Mme X et tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de cette décision ne pouvaient qu'être rejetées ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la demande de paiement d'une indemnité représentative des congés payés et d'une indemnité de précarité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a bénéficié des congés auxquels elle avait droit à compter du 2 juillet 2001 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés ;

Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition du décret du 17 janvier 1986, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'une indemnité de précarité en cas de licenciement d'un agent non titulaire de l'Etat ; que Mme X, qui avait la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ne peut donc prétendre au versement d'une telle indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Laurence X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 03MA01615 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01615
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-15;03ma01615 ?
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