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14/11/2005 | FRANCE | N°03MA02343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 novembre 2005, 03MA02343


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02343, présentée par Me Marie-Odile Lamoureux-Bayonne, avocat pour M. Ali X demeurant chez M. Blaziz Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1045 du 1er octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 25 juillet 2000 refusan

t de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault ...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02343, présentée par Me Marie-Odile Lamoureux-Bayonne, avocat pour M. Ali X demeurant chez M. Blaziz Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1045 du 1er octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 25 juillet 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 76 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui payer la somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Montpellier a répondu aux moyens exposés dans la demande dont ce dernier l'avait saisi, tirés de l'insuffisante motivation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de ce que le préfet a subordonné la délivrance d'un titre de séjour à la production d'un visa long séjour et de la violation de l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement dont il relève appel serait insuffisamment motivé ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France depuis plus de dix ans, les factures et attestations qu'il produit au soutien de ses dires ne sont pas eu égard notamment à leur teneur-même, de nature à établir la durée et la continuité de la résidence en France exigées par le 3° des dispositions précitées ; que si M. X affirme que son oncle demeure sur le territoire national et qu'il a une vie privée en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et qu'il n'a pas de charge de famille ; qu'il en résulte que la décision de rejet du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis 7°) précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que M. X ne peut en tout état de cause utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998, qui se borne à préciser les modalités d'application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 et n'ouvre en conséquence aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 76 euros par jour de retard, doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par M. X et par le préfet de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 03MA02343 4

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02343
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LAMOUREUX BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-14;03ma02343 ?
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