La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2005 | FRANCE | N°03MA01861

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 novembre 2005, 03MA01861


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA001861, présentée par la SCP Grillat-Pagnoni, avocats pour Mme Marie-Claude X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'ordonner l'application de la loi d'amnistie ;

2°) d'annuler le jugement n° 00-03200 en date du 5 mai 2003 rendu par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la som

me de 1 170,55 euros en raison du dépassement du seuil annuel d'activité ...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA001861, présentée par la SCP Grillat-Pagnoni, avocats pour Mme Marie-Claude X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'ordonner l'application de la loi d'amnistie ;

2°) d'annuler le jugement n° 00-03200 en date du 5 mai 2003 rendu par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 1 170,55 euros en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1998 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 1 525 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Ceccaldi, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Var et de la Caisse Maladie Régionale de la Côte d'Azur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application des dispositions de la loi portant amnistie :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant que les faits retenus à la charge de Mme X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 1999 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ; que toutefois, en admettant qu'ils aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002, il résulte de l'instruction que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 26 mai 2000 a commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de cette décision n'étaient pas devenues sans objet ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a statué sur sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 11-3 de la convention du 11 juillet 1997 : « le suivi du seuil est effectué au moins une fois par an, à partir des relevés individuels d'activité transmis par la caisse primaire à chaque professionnelle, dans le courant du troisième trimestre pour l'activité du premier semestre de l'année considérée, dans le courant du premier trimestre de l'année suivante pour l'activité de l'ensemble de l'année considérée » ; et qu'aux termes de l'article 19 paragraphe 3 de ladite convention : « (…) la caisse primaire transmet le dossier de l'infirmière concernée à la commission paritaire départementale pour avis. Elle en informe par ailleurs les autres régimes. La commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine pour examiner les dossiers, prendre connaissance, le cas échéant, des observations écrites et/ou orales des intéressées, transmettre - avec son avis dûment motivé - les dossiers à la caisse, qui décidera, s'il y a lieu, de procéder à l'application de la procédure de reversement.(…) » ; qu'aucun texte ne fait obligation à la commission d'adresser son avis à l'infirmier ni à la caisse de joindre à sa décision l'avis de la commission ; qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition des infirmiers par la commission en date du 29 septembre 1999 que celle-ci a rendu un avis motivé sur le dossier de Mme X ; que le moyen tiré de l'absence d'avis motivé de la commission doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 paragraphe 3 de ladite convention : « la constatation de dépassement est effectuée par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le courant du premier trimestre civil de l'année qui suit l'exercice considéré (...) » ; que cependant, la méconnaissance de ce délai est sans incidence sur la légalité de la procédure ; que le moyen tiré de ce que Mme X n'a été informée que le 26 mai 2000, qu'elle avait dépassé le seuil d'efficience et qu'elle encourait le reversement d'une partie des montants remboursés par l'assurance maladie doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'eu égard aux modalités d'exercice de la profession d'infirmier, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que la mise en place d'une procédure sanctionnant les dépassements d'un seuil maximum d'activité serait, en elle-même, de nature à porter atteinte au principe d'assistance à personne en danger et n'allègue nullement que le dépassement qui lui est reproché aurait eu pour seul motif le respect de ce principe ;

Considérant que si Mme X conteste les modalités de calcul du dépassement qui lui est reproché, elle s'en tient à une argumentation générale et à une critique abstraite du document dénommé « relevé SNIR » mais n'assortit ses allégations d'aucune précision notamment chiffrée ou tirée de sa propre comptabilité qui serait susceptible de démontrer le caractère erroné des bases retenues par la caisse ; que Mme X, qui se borne à indiquer que la caisse n'apporte pas la preuve qu'elle a atteint 23 549 coefficients pour l'exercice 1998, n'établit pas le défaut d'exactitude dudit relevé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant enfin que la décision attaquée, dont il ressort de ses termes-mêmes qu'elle a pris en considération les observations écrites formulées par l'intéressée, ne saurait être regardée comme ayant été prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé d'informations et n'est, en tout état de cause, pas contraire à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de Mme X ni à celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Var présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la caisse maladie régionale de la Côte d'Azur et à la caisse de mutualité sociale agricole du Var.

N° 03MA01861 4

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01861
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GRILLAT PAGNONI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-14;03ma01861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award