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10/11/2005 | FRANCE | N°02MA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 02MA00682


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002, présentée pour M. Jérôme X élisant domicile ... par Me Msellati, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3602 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 par lequel le maire de Vallauris a rendu public le plan d'occupation des sols partiel de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Vallauris à lui payer la somme de 1.52

5 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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V...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002, présentée pour M. Jérôme X élisant domicile ... par Me Msellati, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3602 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 par lequel le maire de Vallauris a rendu public le plan d'occupation des sols partiel de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Vallauris à lui payer la somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de M. Jérôme X et de Me Boitel substituant Me Leroy-Freschini pour la commune de Vallauris ;

- et les conclusions de M.Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 20 décembre 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 par lequel le maire de Vallauris a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que le commissaire-enquêteur, dont l'avis au demeurant ne saurait lier les auteurs d'un plan d'occupation des sols, ait à l'issue de l'enquête publique proposé de modifier le plan rendu public dans ses conclusions déposées le 4 mai 2000, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de ce dernier ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée :Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (…) - Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune (…), après consultation de la commission départementale des sites ; que selon l'article R.123-18 du même code, les zones naturelles comprennent d) les zones, dites «Zones ND», à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique… ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones naturelles, dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites ; que le plan d'occupation des sols exprimant des prévisions déterminant pour les zones concernées l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait, l'administration n'est pas liée, pour déterminer l'affectation future des diverses zones qu'elle institue par les modalités existantes d'utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle ND en raison de la qualité du site et des paysages un secteur ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques et du plan de zonage, que le tènement constitué des parcelles cadastrées section CD n°s 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 et 650, d'une superficie totale de 53.893 m², dont M. X est propriétaire, est compris dans le secteur de la colline du Pezou constituant un ensemble boisé, qui, par le caractère et l'ancienneté de son bâtiment ainsi que par sa situation, doit être regardé comme faisant partie des parcs et ensembles boisés les plus significatifs au sens de l'article L.146-6 précité que l'autorité communale était tenue de classer au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, comme elle l'a fait, après avoir recueilli l'avis favorable de la commission départementale des sites ; que, dans ces conditions, eu égard à ce classement, le maire de Vallauris a pu, dans son arrêté du 1er juillet 1999 rendant public le plan d'occupation des sols, inclure la propriété de M. X en zone naturelle NDI sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même un certificat d'urbanisme positif a été délivré au requérant, sur le fondement du règlement national d'urbanisme, pour ce terrain par décision du 19 novembre 1996, soit plus de deux ans avant que le plan d'urbanisme en cause soit rendu public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Vallauris de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Vallauris une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Vallauris et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00682

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00682
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-10;02ma00682 ?
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