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10/11/2005 | FRANCE | N°01MA02269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 01MA02269


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2001, présentée pour la SOCIETE SELE S.R.L., société de droit italien, dont le siège est Via Della X... 13 à Palazzo Sull'Oglio (25036) Italie, élisant domicile chez Me Y..., avocat, ... de Gaulle à Bastia (20200) ;

La SOCIETE SELE S.R.L. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-542 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 mai 2000 par lequel le maire de Bonifaccio a ordonné l'interruption des travaux qu'elle avait entrepr

is ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2001, présentée pour la SOCIETE SELE S.R.L., société de droit italien, dont le siège est Via Della X... 13 à Palazzo Sull'Oglio (25036) Italie, élisant domicile chez Me Y..., avocat, ... de Gaulle à Bastia (20200) ;

La SOCIETE SELE S.R.L. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-542 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 mai 2000 par lequel le maire de Bonifaccio a ordonné l'interruption des travaux qu'elle avait entrepris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-0125 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes ensemble le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M.Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 28 juin 2001, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par la SELE SRL, dirigée contre l'arrêté en date du 23 mai 2000 par lequel le maire de Bonifacio l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé sur l'île de Cavallo ; que la SELE SRL relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : Dans le cas de constructions sans permis de construire (…), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (…) ; que selon l'article R.421-32 du même code : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus dans un délai supérieur à une année (…) - Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire, adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité (…). - La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge, de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Bonifacio a délivré un permis de construire à la SCI Les Tamaris le 2 janvier 1992 en vue de réaliser une maison individuelle sur l'île de Cavallo ; que ce permis de construire a été prorogé, à la demande de la SCI Les Tamaris, le 15 décembre 1993, pour une durée d'un an ; que, pour soutenir que le permis prorogé le 15 décembre 1993 n'était pas périmé à la date du 15 décembre 1994, la SELE SRL, qui a obtenu ultérieurement le transfert dudit permis de construire, produit une facture de la société Omnis établie le 4 mars 1995 au nom de la société Les Tamaris pour des travaux de voirie intérieure réalisés au mois de novembre et décembre 1994 et dont le montant s'élève à la somme de 70.200 F ; que cette amorce de travaux, peu significatifs au regard de l'importance du projet, n'était pas de nature à faire obstacle à la péremption du permis de construire ;

Considérant, cependant, que si l'autorité administrative compétente peut légalement ordonner, sur le fondement des dispositions précitées de l'avant-dernier alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption des travaux réalisés sans autorisation de construire, elle ne se trouve pas, dans l'hypothèse de travaux exécutés sur le fondement d'un permis de construire périmé, en situation de compétence liée, dès lors qu'il lui appartient de porter une appréciation sur la nature et la consistance des travaux entrepris durant la validité du permis de construire ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a écarté comme inopérants les autres moyens développés devant cette juridiction ;

Considérant qu'il y a donc lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner ces moyens ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 alors en vigueur : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisé ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ;

Considérant que l'arrêté interruptif de travaux, pris sur le fondement de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, constitue une mesure de police qui figure au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, un tel arrêté ne peut légalement intervenir qu'après la mise en oeuvre de la procédure contradictoire qui était alors instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été respectée, alors qu'au demeurant la situation d'urgence ne ressort d'aucune pièce du dossier ; qu'ainsi, ce moyen, qui n'est pas inopérant, doit être accueilli ;

Considérant, d'autre part, que, par arrêté en date du 20 septembre 1995, le maire de la commune de Bonifacio a donné délégation à M. André Z..., adjoint, pour tout ce qui concernait les questions relatives à l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L.122-29 du code des communes, alors applicable : Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle ; que si la commune de Bonifacio soutient que l'arrêté portant délégation à M. Z... a été transcrit sur le registre des actes de la commune, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que ledit arrêté, qui présente un caractère réglementaire, ait fait l'objet d'une publication ; que, par suite, l'arrêté interruptif de travaux pris à l'encontre de la SELE SRL le 23 mai 2000 et signé par l'adjoint au maire émane d'une autorité incompétente et encourt pour ce second motif l'annulation ;

Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, aucun des autres moyens soulevés par la SELE SRL n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELE SRL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté interruptif de travaux pris à son encontre le 23 mai 2000 par le maire de Bonifacio, agissant au nom de l'Etat ; que, dès lors, ledit jugement et ledit arrêté doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la SELE SRL la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1e : Le jugement n° 00-542 en date du 28 juin 2001 du Tribunal administratif de Bastia et l'arrêté en date du 23 mai 2000 du maire de Bonifacio ordonnant l'interruption des travaux entrepris par la SELE SRL sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la SELE SRL tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELE SRL, à la commune de Bonifacio et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02269

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02269
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-10;01ma02269 ?
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