Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2001, présentée par la COMMUNE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2001 ;
La COMMUNE D'ANTIBES demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-2702 en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 17 avril 1998 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. Giordano ;
2°/ de rejeter la demande de la S.C.I. San Marc et autres devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°/ de condamner la S.C.I. San Marc et M. et Mme X à lui verser la somme de 9.000 F au titre des frais irrépétibles ;
………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de Me Plenot pour la COMMUNE D'ANTIBES et de M. Achach, intervenant ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 21 juin 2001 le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI San Marc et autres, l'arrêté en date du 17 avril 1998 par lequel le maire d'Antibes a délivré à M. Giordano un permis de construire en vue de réaliser cinq maisons d'habitation sur une parcelle cadastrée section DV n° 0111 ; que la COMMUNE D'ANTIBES relève appel de ce jugement ;
Sur l'intervention de M. Achach :
Considérant que M. Achach, propriétaire du terrain d'assiette sur lequel doit être réalisé le projet à intérêt au maintien de la décision attaquée ; que son intervention est en conséquence recevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions (…) (et) leur assainissement (…) ; qu'aux termes de l'article R.111-8 de ce même code : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour comme de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduelles industrielles, doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12 ;
Considérant que, si la COMMUNE D'ANTIBES soutient que les constructions autorisées pouvaient être raccordées au réseau d'assainissement public en empruntant une canalisation privée, implantée sur un terrain contigu et pour laquelle M. Achach, propriétaire du terrain d'assiette, avait obtenu le 23 octobre 1981 de M. X une autorisation de passage, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier adressé le 4 septembre 1997 à M. X par le conseil de M. Giordano ainsi que d'une attestation signée le 15 septembre 1997 par le pétitionnaire que celui-ci n'a pu, préalablement à la délivrance du permis de construire en litige, apporter la preuve de l'acquisition d'une servitude d'écoulement des eaux usées dont il se prévaut sur la propriété de M. X ; qu'ainsi, et alors que les servitudes ne peuvent s'établir, en vertu de l'article 691 du code civil, que par titres, le maire de la COMMUNE D'ANTIBES ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, délivrer le permis de construire sollicité par M. Giordano en l'absence d'acte notarié établissant la servitude de passage d'écoulement des eaux usées, permettant de s'assurer que le projet était conforme aux prescriptions des articles L.421-3 et R.111-8 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANTIBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 17 avril 1998 à M. Giordano ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ANTIBES et de M. Giordano, solidairement, le paiement à la SCI San Marc et à M. et Mme X la somme globale de 1.500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de M. Achach est admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE D'ANTIBES est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE D'ANTIBES et M. Giordano verseront solidairement à la SCI San Marc et à M. et Mme X la somme globale de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANTIBES, à la SCI San Marc, à M. et Mme X, à M. Giordano, à M. Achach et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N°01MA02268
2