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08/11/2005 | FRANCE | N°03MA00160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 08 novembre 2005, 03MA00160


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2003 sous le n 03MA00160, présentée pour la SCI LES AMANDIERS DE VALESCURE, sise ... (83600) ;

La SCI LES AMADIERS DE VALESCURE, en joignant le jugement n° 98-5779 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ou subsidiairement, de prononcer la réduction de ces impositions, demande à la Cour

de prononcer ladite décharge ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2003 sous le n 03MA00160, présentée pour la SCI LES AMANDIERS DE VALESCURE, sise ... (83600) ;

La SCI LES AMADIERS DE VALESCURE, en joignant le jugement n° 98-5779 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ou subsidiairement, de prononcer la réduction de ces impositions, demande à la Cour de prononcer ladite décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Son également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : …7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles… ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. sont notamment visées…c. Les livraisons à soi-même d'immeubles…toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit : d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière LES AMANDIERS DE VALESCURE, dont l'objet social est la location d'une villa à construire ainsi que la location de tous biens immobiliers acquis ou construits par elle, a opté en mars 1993 pour l'assujettissement à la TVA des loyers de la villa à construire en précisant que la surface louée professionnellement serait de 131 m² sur 168 m², puis a procédé le 6 mai 1997 à une déclaration de livraison à soi-même d'immeuble sur le fondement de l'article 257-7° 1-c précité du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'administration a d'une part considéré que la société étant en situation de taxation d'office pour ne pas avoir déposé sa déclaration avant le 31 décembre 1995, d'autre part remis en cause ses droits à déduction au motif que la villa litigieuse constituait en fait la résidence principale des deux associés, Mme X... et M. Y..., et n'était affectée qu'accessoirement à la profession d'architecte de M. Y... ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, la SCI LES AMANDIERS DE VALESCURE soutient que l'administration n'a jamais réellement apporté la preuve de ce que la surface de la villa louée professionnellement doit être ramenée à 30 m² au lieu des 131 m² déclarés initialement, que la construction ne peut être regardée comme habitable en 1995 dès lors qu'elle a bénéficié d'un dégrèvement de taxes foncières de 1994 à 1997, enfin que le calcul du redressement est erroné du fait de l'omission de prise en compte d'un montant de TVA déjà réglé et d'un remboursement de TVA ;

Sur la date de l'obligation déclarative et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit…b. pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire… ; qu'aux termes de l'article 243 de l'annexe II au même code : « La livraison visée au b du 1 de l'article 269 du code général des impôts intervient lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles et, au plus tard, à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article 244 de la même annexe : « Dans le mois de la livraison définie comme il est dit à l'article 243, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale à la recette des impôts du lieu de la situation des immeubles ou, le cas échéant, du lieu où l'intéressé souscrit ses déclarations mensuelles ou trimestrielles. Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire et conforme au modèle fixé par l'administration » ; qu'enfin aux termes de l'article 258 de la même annexe : « Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation… » ;

Considérant en premier lieu que la SCI ne conteste pas en appel qu'une partie au moins de la construction litigieuse, affectée à l'habitation de Mme X... et de M. Y..., a été occupée par les intéressés à compter du 1er mai 1995, comme en attestent les mentions des déclarations de revenus souscrites par ces derniers et leur assujettissement à la taxe d'habitation ; que par suite, l'immeuble doit être considéré, pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, comme achevé au sens des dispositions précitées de l'article 258 de l'annexe II au même code, sans que la SCI puisse se prévaloir de la circonstance, sans incidence sur le litige, que des dégrèvements de la taxe foncière afférente aux années 1994 à 1997 lui ont été accordés au motif qu'une partie de la construction est restée inachevée ; que par suite, la date d'achèvement de l'immeuble doit être fixée au 1er mai 1995 ;

Considérant en second lieu que, par application des dispositions précitées des articles 243 et 244 de l'annexe II au code général des impôts, la déclaration de livraison à soi-même de l'immeuble aurait dû être déposée dans le mois de sa livraison, soit avant la fin du mois de mai 1995 ; qu'il est constant que cette déclaration spéciale n'a été faite que le 6 mai 1997 et qu'aucune déclaration de TVA afférente à l'année 1995 n'a été déposée par la SCI dans les délais ; que par suite, c'est à bon droit que la SCI LES AMANDIERS DE VALESCURE a été taxée d'office par application des dispositions de l'article L. 66 3° du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, par application des dispositions de l'article L. 193 du même livre, il lui appartient de démontrer l'exagération du rappel de droits contesté ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la surface affectée à l'usage professionnel :

Considérant ainsi qu'il vient d'être dit qu'il appartient à la SCI LES AMANDIERS DE VALESCURE qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions, de démontrer que la surface de la villa litigieuse affectée à l'usage professionnel est supérieure à celle retenue par l'administration, laquelle s'est fondée, pour retenir une surface de 30 m², à la fois sur les documents qui attestent que la réalisation de la villa a été entreprise avec l'intention de l'affecter à l'habitation, sur le montant des chiffres d'affaires annuels et du loyer versé et sur les informations recueillies lors de la vérification de comptabilité ; qu'en se contentant sur ce point de faire valoir en appel que l'administration aurait dû se déplacer sur les lieux en 1998, la SCI ne peut être regardée comme apportant cette preuve ; que par suite, son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

En ce qui concerne le montant du redressement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de livraison à soi-même déposée par la SCI LES AMANDIERS DE VALESCURE fait apparaître une TVA collectée de 211.233 F, montant à partir duquel l'administration, en retenant, comme elle était fondée à le faire, un prorata de surface professionnelle sur surface totale de 30/168, a calculé une TVA déductible de 37.220 F et a, en conséquence, procédé à un rappel de droits de la différence, soit 173.513 F (26.451, 89 euros) ; que si la société demande à titre subsidiaire que soit retranchée de la TVA collectée, outre la TVA déductible, la TVA effectivement déduite, et que soit rajoutée la TVA déjà remboursée, elle n'assortit sa demande d'aucune précision permettant de démontrer l'exagération du montant de TVA rappelé et calculé à partir de sa propre déclaration ; que ses conclusions à ce titre doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES AMANDIERS DE VALESCURE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI LES AMANDIERS DE VALESCURE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES AMANDIERS DE VALESCURE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00160
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-08;03ma00160 ?
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