Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de MArseille le 23 janvier 2003, sous le n° 03-124, présentée par M. Hervé X, élisant domicile 300, Chemin de Donicarde à Domergue V.C138 La Seyner sur Mer (83500) ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9804257 du 25 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1993 à 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du roi donnée à Fontainebleau au mois d'août 1681 touchant la marine dite « ordonnance de Colbert » ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :
- le rapport de M. DUCHON-DORIS, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 7 juillet 1998 par laquelle l'administration fiscale a rejeté le recours préalable présenté par M. X, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été régulièrement reçue par ses soins le 27 juillet suivant ; qu'ainsi le délai de recours contentieux expirait le 28 septembre 1998 à minuit ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que la requête introductive d'instance de M. X a été enregistrée le 5 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nice ; que le tribunal administratif a dès lors jugé à bon droit qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Par ces motifs,
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au Ministre de l'Economie et des Finances
N°03MA00124
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