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24/10/2005 | FRANCE | N°04MA00490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 octobre 2005, 04MA00490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2004, sous le n° 04MA000490, présentée par Me Khadir-Cherbonnel, avocat, pour M. Ridha Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985535 du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée

du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2004, sous le n° 04MA000490, présentée par Me Khadir-Cherbonnel, avocat, pour M. Ridha Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985535 du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 94-963 du 7 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 ;

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- les observations de Me Khadir-Cherbonel, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y relève appel du jugement du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1998 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et de l'article 9 du décret du 7 novembre 1994, le regroupement familial peut légalement être refusé au demandeur qui ne justifie pas, au cours de l'année précédant le dépôt de sa demande, de ressources stables d'un montant mensuel égal au moins à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'à supposer que M. Y ait, comme il le soutient, disposé de ressources supérieures à celles, d'un montant mensuel moyen de 2 355 Frs (359,02 euros) retenues par le Préfet des Bouches-du-Rhône, il n'établit nullement qu'elles auraient été au moins égales au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance dont le montant mensuel était supérieur à 1 000 euros en 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de la décision attaquée, M. Y était remarié depuis moins d'un an ; qu'en rejetant la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son épouse au motif qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits en appel, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, que l'état de santé de M. Y nécessiterait des soins que seule son épouse serait à même de lui prodiguer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Y les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Ridha Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ridha Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA00490 2

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00490
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KHADIR-CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-24;04ma00490 ?
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