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24/10/2005 | FRANCE | N°03MA02298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 octobre 2005, 03MA02298


Vu le recours, enregistré le 26 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02298, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0104160 et 014388 du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Amar Y, annulé sa décision en date du 30 mars 2001 refusant d'accorder à l'intéressé le benéfice de l'asile territorial et la décision en date du 18 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre d

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Vu le recours, enregistré le 26 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02298, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0104160 et 014388 du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Amar Y, annulé sa décision en date du 30 mars 2001 refusant d'accorder à l'intéressé le benéfice de l'asile territorial et la décision en date du 18 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, enjoint au préfet des Bouche-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

............................................................................. ………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR interjette appel du jugement en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Y, de nationalité algérienne, annulé sa décision en date du 30 mars 2001 par laquelle il a refusé d'accorder l'asile territorial à l'intéressé ainsi que la décision en date du 18 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et enjoint à cette dernière autorité de délivrer au demandeur un titre de séjour temporaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants., et qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois témoignages précis et circonstanciés produits par l'intéressé, que M. Y, d'origine kabyle, a fait l'objet, en raison notamment de ses activités d'auteur, compositeur et chanteur de chansons engagées en faveur du respect des droits de la communauté berbère d'Algérie, de menaces répétées contre sa sécurité personnelle de la part de militants islamistes ; que, dans ces circonstances, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation des faits de l'espèce et une inexacte qualification de ces mêmes faits en estimant qu'il avait entaché d'erreur manifeste d'appréciation son refus d'accorder l'asile territorial à M. Y en application des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs… ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la décision du ministre de l'intérieur ayant refusé d'accorder l'asile territorial à M. Y étant entachée d'illégalité, les premiers juges étaient fondés à estimer que la décision en date du 18 juin 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour était elle-même illégale par voie de conséquence et à en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 30 mars 2001 et la décision en date du 18 juin 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône, et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour temporaire à M. Y dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il y a lieu, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, s'il n'y a pas déjà procédé, de délivrer à M. Y le titre de séjour ci-dessus mentionné ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Y une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, s'il n'y a pas déjà procédé, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. Y.

Article 3 : L'Etat (MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) versera à M. Y, une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Amar Y.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-duRhône.

N° 03MA02298 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02298
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-24;03ma02298 ?
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