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24/10/2005 | FRANCE | N°03MA01595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 octobre 2005, 03MA01595


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01595, présentée par la SCP Becque Monestier Dahan pour M. et Mme Jacques A, élisant domicile ... (66300) ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9701880 du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée inexistante la délibération en date du 23 février 1994 par laquelle le conseil municipal de ... (Pyrénées Orientales) a autorisé le premier adjoint au maire à sig

ner un protocole d'accord avec les consorts X-Y, ainsi que ledit protocol...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01595, présentée par la SCP Becque Monestier Dahan pour M. et Mme Jacques A, élisant domicile ... (66300) ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9701880 du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée inexistante la délibération en date du 23 février 1994 par laquelle le conseil municipal de ... (Pyrénées Orientales) a autorisé le premier adjoint au maire à signer un protocole d'accord avec les consorts X-Y, ainsi que ledit protocole signé le même jour ;

2°) de déclarer nuls et de nul effet la délibération du 23 février 1994, la décision de signer le protocole d'accord, et le protocole d'accord ;

3°) de condamner la Commune de ... à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

Considérant que les conclusions de M. et Mme A tendant à ce que la Cour déclare nulle et de nul effet la décision de signer le protocole d'accord entre d'une part, la Commune de ... (Pyrénées Orientales) et d'autre part, Mme Y et M. X, qui sont exposées pour la première fois en appel, sont de ce fait, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. et Mme A n'ont pas, devant le Tribunal administratif de Montpellier, demandé que la décision de signer le protocole sus évoqué soit déclarée nulle et de nul effet ; qu'ils n'ont pas davantage expressément soulevé le moyen tiré de l'inexistence de cette décision ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur ces conclusions et de répondre à ce moyen ;

Sur les conclusions dirigées contre le protocole d'accord du 23 février 1994 :

Considérant que le protocole susmentionné prévoyait que Mme Y et M. X, propriétaires à ..., du B, cèdent à cette commune une assiette de chemin en bordure de leur propriété pour la réalisation d'une voie privée communale, l'ébauche et le tracé général étant à la charge des propriétaires du mas, les finitions et les ouvrages étant réalisés aux frais de la commune, et que ladite commune cède aux propriétaires du mas l'ensemble des chemins traversant leur propriété, connus ou à découvrir, et s'engage, dans l'hypothèse d'un agrandissement ultérieur de ladite propriété, à accepter le déplacement de son assiette aux frais exclusifs des propriétaires ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les chemins dont s'agit appartenaient au domaine privé de la commune ; que, par suite, un tel protocole, conclu entre la commune agissant en tant que gestionnaire de son domaine privé et des personnes privées, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif d'apprécier la régularité ; que, dés lors, les conclusions sus-analysées, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 23 février 1994 du conseil municipal de ... :

Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 de la loi susvisée du 2 mars 1982 dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dés lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement… ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat ou, s'agissant d'un contrat privé, de la décision de signer le contrat ; qu'entachés d'illégalité, de tels contrats de droit public ou, s'agissant de contrats de droit privé, les décisions de les signer, ne peuvent être régularisés ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération du conseil municipal ;

Considérant qu'en l'espèce la délibération autorisant le premier adjoint au maire de ... à signer le protocole d'accord litigieux, qui est un contrat de droit privé, a été prise le 23 février 1994, date à laquelle ledit protocole a été signé par les parties ; qu'en tout état de cause, la délibération contestée ne pouvait avoir été transmise au préfet avant la signature ; que, cependant, si la délibération en cause a été ainsi privée de son caractère exécutoire, elle n'est pas de ce seul fait, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif , entachée d'illégalité, ni, à fortiori, frappée d'inexistence ; qu'enfin, M. et Mme A qui avaient la possibilité de contester devant le tribunal administratif la légalité de la décision de signer le protocole litigieux, ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges les auraient privés de tout recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de l'appel incident de M. X et Mme Y :

Considérant que M X et Mme Y demandent la condamnation de M. A à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du chef de l'acharnement procédural qu'ils estiment abusif des requérants à leur encontre depuis sept ans ;

Considérant toutefois, que les conclusions sus-analysées, qui tendent à la réparation par une partie privée du préjudice subi par deux personnes privées ressortissent à la compétence des seules juridictions civiles et doivent en tout état de cause être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans

toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et Mme Y tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de ..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée au paiement des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A et les conclusions de l'appel incident et aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative de M. X et Mme Y sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques A, à la Commune de ..., à M. Roland X, à Mme Y, à M. André Z, à M. Claude Perrière, à M. Georges Scicluna, à M. André Dervaux, à M. Jean Pierre Lebourgeois, à M.Aimé Grima, à Mme Martine Brocart, et à M. Frédéric Claude Rossband.

N° 03MA01595 4

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01595
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BECQUE MONESTIER DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-24;03ma01595 ?
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