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20/10/2005 | FRANCE | N°04MA00926

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 04MA00926


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004, et le mémoire enregistré le 19 mai 2004, présentés pour l'ASSOCIATION URBANISME, ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET DES ENVIRONS, dont le siège est ... par Me X..., avocat ; L'ASSOCIATION URBANISME ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET SES ENVIRONS demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0305278, en date du 17 février 2004, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire dé

livré le 9 septembre 2003 par le maire d'Aigues Vives à la SA Eurodép...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004, et le mémoire enregistré le 19 mai 2004, présentés pour l'ASSOCIATION URBANISME, ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET DES ENVIRONS, dont le siège est ... par Me X..., avocat ; L'ASSOCIATION URBANISME ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET SES ENVIRONS demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0305278, en date du 17 février 2004, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 septembre 2003 par le maire d'Aigues Vives à la SA Eurodépôt ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, d'ordonner la communication de l'entier dossier de permis de construire si nécessaire sous astreinte de 150 euros à compter de la signification du jugement et de condamner la commune d'Aigues-Vives à lui verser la somme de 1524,49 euros en réparation du préjudice moral résultant de la rétention abusive de documents ;

3°/ de condamner la commune d'Aigues-Vives et la SA Eurodépôt à lui payer la somme de 3.811,22 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi nV 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION URBANISME ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET SES ENVIRONS interjette appel de l'ordonnance, en date du 17 février 2004, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, pour irrecevabilité résultant de la méconnaissance de l'obligation de notification prévue par l'article R.411-7 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 septembre 2003 par le maire d'Aigues Vives à la SA Eurodépôt et, d'autre part, par voie de conséquence de ladite irrecevabilité, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la communication de l'entier dossier de permis et à ce que la commune soit condamnée à réparer le préjudice résultant de la rétention de documents ;

Sur l'ordonnance en tant qu'elle concerne le permis de construire en date du 9 septembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ;

Considérant que l'appel interjeté par l'ASSOCIATION URBANISME ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET SES ENVIRONS à l'encontre de l'ordonnance, en date du 17 février 2004, en tant qu'elle concerne le permis de construire en date du 9 septembre 2003, a été enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2004 ; que malgré la fin de non-recevoir opposée par la défense, l'appelante n'a pas justifié avoir informé l'auteur et le bénéficiaire de la décision attaquée de l'existence de l'appel avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de sa requête au greffe de la Cour fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que sa demande en tant qu'elle concerne le permis de construire en date du 9 septembre 2003 est donc irrecevable ;

Sur l'ordonnance en tant qu'elle concerne les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la communication de l'entier dossier de permis et à ce que la commune d'Aigues-Vives soit condamnée à réparer le préjudice résultant de la rétention de documents :

Sur la régularité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance litigieuse a été rendue le 17 février 2004, c'est-à-dire avant l'expiration du délai qui avait été laissé à l'ASSOCIATION URBANISME ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET SES ENVIRONS pour produire sa défense qui se terminait le 18 février 2004 ; que, dans ces conditions, l'ordonnance ayant été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, doit être annulée en tant qu'elle concerne les conclusions présentées par l'ASSOCIATION URBANISME ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET SES ENVIRONS autres que relatives à l'annulation du permis de construire ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION URBANISME ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET SES ENVIRONS devant le Tribunal administratif de Montpellier dans la limite ci-dessus mentionnée ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la communication de l'entier dossier de permis de construire :

Considérant que les conclusions précitées doivent être regardées comme tendant à l'annulation de divers refus de communiquer ou de photocopier la totalité du dossier de permis de construire déposé par la SA Eurodépôt et notamment de la décision, en date du 21 octobre 2003, par laquelle le maire d'Aigues-Vives a refusé à l'ASSOCIATION URBANISME ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET SES ENVIRONS de photocopier ledit dossier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988 : «Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents administratifs en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. / En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. / La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le recours contentieux à l'encontre de décisions portant refus de communiquer ou photocopier des documents administratifs doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; que l'ASSOCIATION URBANISME ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET SES ENVIRONS n'établit pas avoir saisi ladite commission ; que, par suite, les conclusions ci-dessus mentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Aigues-Vives à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la rétention de documents :

Considérant qu'à supposer même que les refus de communiquer et de photocopier soient illégaux, l'ASSOCIATION URBANISME ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET SES ENVIRONS n'établit pas avoir subi un préjudice moral ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION URBANISME ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET SES ENVIRONS doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ni par l'ASSOCIATION URBANISME ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET SES ENVIRONS ni par la commune d'Aigues-Vives et la SA Eurodépôt ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de l'ASSOCIATION URBANISME ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET SES ENVIRONS tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 17 février 2004 en tant qu'elle concerne le permis de construire en date du 9 septembre 2003 et au remboursement de ses frais irrépétibles sont rejetées.

Article 2 : L'ordonnance en date du 17 février 2004 est annulée en tant qu'elle concerne les conclusions de l'ASSOCIATION URBANISME ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET SES ENVIRONS relatives à la communication de l'entier dossier de permis et à la condamnation de la commune d'Aigues-Vives à dommages et intérêts.

Article 3 : La requête présentée par l'ASSOCIATION URBANISME ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET SES ENVIRONS devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée en tant qu'elle concerne les conclusions relatives à la communication de l'entier dossier de permis et à la condamnation de la commune d'Aigues-Vives à dommages et intérêts.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Aigues-Vives et la SA Eurodépôt au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à ASSOCIATION URBANISME ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE LA VIE REGION D'AIMARGUES ET SES ENVIRONS, à la commune d'Aigues-Vives, à la SA Eurodépôt et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00926 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00926
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET NEXUS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-20;04ma00926 ?
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