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20/10/2005 | FRANCE | N°03MA01568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 03MA01568


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 4 août 2003, présentée pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2001, par la SCP INGLESE-MARIN, avocat ; La COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3845 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté en date du 9 avril 2002 par lequel le maire de CARQUEIRANNE a accordé un permis de construire à M. X ; r>
2°) de rejeter le déféré du préfet du Var devant le Tribunal administratif de N...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 4 août 2003, présentée pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2001, par la SCP INGLESE-MARIN, avocat ; La COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3845 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté en date du 9 avril 2002 par lequel le maire de CARQUEIRANNE a accordé un permis de construire à M. X ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Spozio, de la SCP Inglese Marin, pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE ;

- les observations de M. POINTU pour le Préfet du Var ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 13 mars 2003, le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté en date du 9 avril 2002 par lequel le maire de CARQUEIRANNE a accordé un permis de construire à M. X en vue d'édifier un bâtiment à usage d'habitation comportant un local agricole, sur un terrain situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ; que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 2002 :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 9 avril 2002 susvisé, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le permis de construire en cause ne pouvait être délivré au regard des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 précité : «Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves…» ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : «En application du premier alinéa de l'article L.146 ;6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel ou culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et les zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1.000 hectares ; c) Les îlots inhabités ; d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g ) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que des réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ; i) les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer.» ;

Considérant, en premier lieu, que les catégories d'espaces et milieux à préserver au titre de ces dispositions sont mentionnées de façon non limitative par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.146-6 ainsi que par l'article R.146-1 du même code, pris pour son application ; que si les parties naturelles des sites classés ou inscrits sont protégées en vertu des dispositions combinées des articles L.146-6 et R.146-1 g) ci-dessus énoncées, d'autres espaces que ceux protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sont susceptibles d'entrer dans leur champ d'application ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire en litige n'est pas situé dans un site classé ou inscrit doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le classement d'un terrain en zone constructible par le plan d'occupation des sols ne saurait faire obstacle à l'application de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme dont les dispositions s'imposent au document d'urbanisme et s'opposent à ce qu'un permis de construire soit délivré dans un espace à protéger ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette du projet est situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques, que le terrain d'assiette est situé dans une zone à dominante naturelle et agricole ne supportant qu'un faible habitat diffus ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, il ne peut être regardé comme inclus dans un site urbanisé ; que la présence de restanques ne peut suffire à ôter à la zone dont s'agit son caractère naturel ; qu'il n'est pas contesté que le terrain est situé à proximité d'un espace boisé important et fait partie d'une bande littorale naturelle surplombant la mer ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il constitue l'un des rares paysages champêtres proches du rivage du département du Var ; que cet espace naturel doit ainsi être regardé comme s'insérant dans un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral au sens des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la non-application au cas d'espèce de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à l'application des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce que le projet ne méconnaîtrait pas les dispositions du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 avril 2002 susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à M. X.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 03MA01568 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01568
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP INGLESE MARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-20;03ma01568 ?
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