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20/10/2005 | FRANCE | N°03MA01543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 03MA01543


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003, présentée pour la COMMUNE DE SEYNE LES ALPES, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE SEYNE LES ALPES demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-2467 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du maire de SEYNE LES ALPES en date du 8 novembre 1999 en tant qu'il met à la charge de celui-ci une participation financière à l'extension du réseau communal d'eau potable ;

2°/ de rejeter la demande présentée par

M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. Y....

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003, présentée pour la COMMUNE DE SEYNE LES ALPES, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE SEYNE LES ALPES demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-2467 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du maire de SEYNE LES ALPES en date du 8 novembre 1999 en tant qu'il met à la charge de celui-ci une participation financière à l'extension du réseau communal d'eau potable ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. Y... à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de M. Jean Y... ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 26 juin 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du maire de SEYNE LES ALPES en date du 8 novembre 1999 en tant qu'il met à la charge de celui-ci une participation financière à l'extension du réseau communal d'eau potable ; que la COMMUNE DE SEYNE LES ALPES relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : «Les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement (…) ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1 (…) ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15» ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté de lotir du 8 novembre 1999 que la participation en litige a été mise à la charge de M. Y... en vue de l'extension du réseau communal d'eau potable sur une longueur de 250 mètres ; qu'il résulte de l'instruction que le lotissement est situé à environ 100 mètres du réseau public d'eau potable ; que M. Y... soutient sans être contredit que l'extension projetée du réseau public permettra de desservir des habitations extérieures au lotissement ; qu'ainsi, les travaux projetés excèdent les besoins du lotissement et ne peuvent, dès lors, être regardés comme se rapportant à un équipement propre à l'opération au sens de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que si au nombre des dépenses d'équipement mentionnées à l'article L.332-6-1 précité figure «la participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux (…) rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération», l'article R.315-29 du même code prescrit que l'autorisation de lotir lorsqu'elle met, le cas échéant, à la charge du lotisseur une telle participation «en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier» ;

Considérant qu'il est constant qu'aucune disposition de l'autorisation de lotir du 8 novembre 1999 ne comporte mention du mode d'évaluation de la participation mise à la charge de M. Y... ; qu'ainsi, l'arrêté du maire de SEYNE LES ALPES n'a pu, en tout état de cause, légalement exiger une participation au titre des équipements des services publics industriels ou commerciaux rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SEYNE LES ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 8 novembre 1999 susvisé en tant qu'il met à la charge de M. Y... une participation financière à l'extension du réseau communal d'eau potable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SEYNE LES ALPES le paiement à M. Y... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEYNE LES ALPES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SEYNE LES ALPES versera à M. Y... une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SEYNE LES ALPES, à M. Y... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01543 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01543
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP AUDA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-20;03ma01543 ?
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