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20/10/2005 | FRANCE | N°03MA01387

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 03MA01387


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 15 juillet 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X élisant domicile ... par la SELARL «cabinet Berdah-Sauvan», avocat ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3938 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 février 1999 par laquelle le maire de La Mole s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par lui ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 15 juillet 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X élisant domicile ... par la SELARL «cabinet Berdah-Sauvan», avocat ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3938 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 février 1999 par laquelle le maire de La Mole s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par lui ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 13 février 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision en date du 5 février 1999 par laquelle le maire de La Mole s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par lui ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant que la décision du 5 février 1999 doit être regardée comme valant retrait de la décision implicite de non-opposition à travaux dont M. X pouvait se prévaloir à l'expiration du délai d'instruction de sa déclaration ; que ce retrait n'est légal qu'à la double condition que la décision tacite n'était pas définitive et était entachée d'illégalité ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la décision d'opposition, en date du 5 février 1999, a été notifiée le 10 février 1999 dans le délai de recours contentieux ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article INC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Mole, applicable à la zone INC, faisant l'objet d'une protection particulière en raison de la valeur agricole des sols et strictement réservée à l'agriculture et à l'élevage : «Ne sont admis que (…) les bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole (…) les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité agricole» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé, le 7 décembre 1998, une déclaration de travaux en vue de régulariser l'installation d'un chalet en bois, à usage de logement, d'une surface de 29 m² sur sa propriété située en zone INC ; que M. X, inscrit à la mutualité sociale agricole depuis le 1er décembre 1998, fait valoir qu'il exploite une culture d'oliviers et de chênes truffiers ; que s'il a souscrit, le 5 décembre 1998, une déclaration d'embauche concernant un ouvrier agricole, il ne justifie pas de la réalité de cette exploitation et, en tout état de cause, de la nécessité de la construction projetée pour celle-ci ; que s'il est soutenu, par ailleurs, que le chalet permettrait d'abriter du matériel agricole, il résulte tant de la déclaration de M. X que des pièces qui lui sont annexées, que ce chalet n'est pas destiné à cette fin ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi par M. X que la construction projetée serait liée et nécessaire aux besoins d'une exploitation agricole ; que la construction, faisant l'objet de la déclaration, n'entrant pas dans la catégorie de celles autorisées par les dispositions précitées de l'article INC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, la décision tacite de non-opposition était, par suite, illégale ; que le maire de La Mole a pu, dès lors, légalement, et sans commettre de détournement de pouvoir, la retirer dans le délai du recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Mole, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 février 1999 susvisée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de La Mole et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01387 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01387
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET BERDAH-SAUVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-20;03ma01387 ?
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