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20/10/2005 | FRANCE | N°02MA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 02MA00629


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2002, présentée pour la COMMUNE DE VENDARGUES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 27 mars 2001 du conseil municipal, par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Crétin ;

La COMMUNE DE VENDARGUES demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-5407 / 00-5408 en date du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X la délibération en date du 27 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Vendargues a approuvé la modi

fication du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ de rejeter la demande...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2002, présentée pour la COMMUNE DE VENDARGUES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 27 mars 2001 du conseil municipal, par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Crétin ;

La COMMUNE DE VENDARGUES demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-5407 / 00-5408 en date du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X la délibération en date du 27 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Vendargues a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ de rejeter la demande de M.X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 ;

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 8 février 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X, la délibération en date du 27 septembre 2000 par laquelle le Conseil municipal de Vendargues a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que la COMMUNE DE VENDARGUES relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L123-4 du code de l'urbanisme alors applicable : «Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à une enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1. Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisances» ; qu'aux termes de l'article R.123-34 du même code en vigueur à la date de la délibération attaquée : «La modification ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan, avoir pour effet de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection édictée en faveur des espaces boisés classés, ni comporter de graves risques de nuisances» ;

Considérant que la modification du plan d'occupation des sols adoptée par la délibération en litige du conseil municipal de Vendargues en date du 27 septembre 2000 a essentiellement pour objet le classement en secteurs NA2 et NA4 ( sous secteurs NA4a et NA4b), destinés à recevoir des constructions à usage d'habitation, dans le quartier dénommé «Lou Camp des Arts», de terrains représentant une superficie de plus de 15 hectares antérieurement inclus en secteur NAf1 et NAf2 ayant vocation à accueillir des établissements artisanaux, industriels et commerciaux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que le coefficient d'occupation du sol était fixé par l'article NAf14 de l'ancien règlement du plan d'occupation des sols à 0,50, il est porté à 0,60 en sous secteur NA4a et à 1,5 en sous secteur NA4b par le nouveau règlement modifié, offrant ainsi des possibilités de constructions plus denses sur des parcelles dont la superficie minimale était auparavant fixée à 500 m², alors qu'elle n'est désormais plus limitée en secteur NA4, même si elle reste inchangée à 500m² en secteur NA2 ; que, si une superficie limitée par rapport à la surface totale du territoire communal était concernée par cette modification et si le périmètre des zones d'urbanisation future restait quasiment identique, ce changement des règles de construction permettait un mode d'urbanisation de type différent à dominante d'habitat, même si cet habitat n'était pas majoritairement à vocation sociale comme l'a relevé à tort le tribunal administratif, plus dense, et donc de nature à entraîner une augmentation rapide de la population de la commune ; qu'ainsi, par sa nature et son importance, ce changement représentait une remise en cause de l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que par suite, ce changement des règles de constructibilité ne pouvait légalement être adopté dans le cadre d'une procédure de modification mais aurait dû faire l'objet de la procédure de révision du plan d'occupation des sols définie par le premier alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VENDARGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 27 février 2000 par laquelle le conseil municipal de Vendargues a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur les conclusions de M. X tendant à obtenir la condamnation du maire de la COMMUNE DE VENDARGUES à lui verser une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros» ;

Considérant que l'infliction d'une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; qu'ainsi, des conclusions ayant un tel objet sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE VENDARGUES la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions de condamner la COMMUNE DE VENDARGUES à payer à M. X, qui au demeurant n'a pas présenté ses observations en défense par ministère d'avocat, la somme qu'il réclame à ce même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENDARGUES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M.X tendant à la condamnation du maire de la COMMUNE DE VENDARGUES à lui verser une amende pour recours abusif et à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VENDARGUES, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer.

N° 02MA00629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00629
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-20;02ma00629 ?
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