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20/10/2005 | FRANCE | N°02MA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 02MA00277


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002, présentée pour M. Serge Y, élisant domicile ... par Me Caparros-Matabon, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-5666 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 5 août 1996 par lequel le maire de la commune de Cruis lui a délivré un permis de construire ;

2°/ de rejeter la demande de première instance ;

…………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod

e de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audien...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002, présentée pour M. Serge Y, élisant domicile ... par Me Caparros-Matabon, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-5666 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 5 août 1996 par lequel le maire de la commune de Cruis lui a délivré un permis de construire ;

2°/ de rejeter la demande de première instance ;

…………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Ayache pour la Société Géoxia Méditerranée ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Société Géoxia Méditerranée :

Considérant que la Société Géoxia Méditerranée a intérêt à l'annulation du jugement contesté ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué formulées par M. Y et par la commune de Cruis :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X aux conclusions formulées par la commune de Cruis ;

Considérant que, par le jugement contesté en date du 20 décembre 2001, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 5 août 1996 par lequel le maire de la commune de Cruis a délivré à M. Y un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 131 m² sur un terrain sis sur le territoire de ladite commune ; que, pour faire droit à la demande d'annulation dont il était saisi, le tribunal , après avoir déclaré illégal le POS modifié approuvé 14 février 1989, sur le fondement duquel avait été délivré le permis en litige et examiné la légalité dudit permis au regard des dispositions du document d'urbanisme antérieur , soit le POS approuvé le 11 juillet 1980, a estimé que l'autorisation contestée méconnaissait les dispositions de l'article UD14 du règlement de ce plan ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme repris à l'article L.121-8 du même code, la déclaration d'illégalité d'un plan d'occupation des sols approuvé a pour effet, comme son annulation, de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ; que, par suite, la Société Géoxia Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, les premiers juges, après avoir déclaré illégal le POS approuvé le 14 février 1989, ont examiné la légalité du permis de construire en litige au regard du POS immédiatement antérieur ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester le jugement attaqué, M. Y, la commune de Cruis et la Société Géoxia Méditerranée font valoir devant la Cour que le projet autorisé par le permis de construire délivré le 5 août 1996 est désormais conforme aux dispositions du règlement du POS révisé approuvé le 3 avril 1998 ; que la légalité d'un permis de construire s'appréciant à la date de sa délivrance au regard de la réglementation locale applicable à cette date, soit en l'espèce, compte tenu de la déclaration d'illégalité prononcée par le Tribunal administratif, au regard du POS approuvé le 11 juillet 1980, la circonstance invoquée par M. Y, la commune de Cruis et la Société Géoxia Méditerranée, qui est postérieure à la délivrance du permis en litige, est sans effet sur le bien-fondé du jugement attaqué ; qu'il en est de même de la circonstance invoquée par la Société Géoxia Méditerranée selon laquelle un certificat de conformité aurait été délivré à M. Y pour la construction en litige, ledit certificat établissant uniquement la conformité de la construction réalisée au regard du permis de construire et non sa légalité au regard des dispositions du POS approuvé le 11 juillet 1980 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. Y, ni la commune de Cruis, ni la Société Géoxia Méditerranée ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire du 5 août 1996 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y ou la commune de Cruis à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par la Société Géoxia Méditerranée, qui est intervenante dans la présente instance et qui de ce fait n'a pas la qualité de partie à l'instance au sens desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la Société Géoxia Méditerranée est admise.

Article 2 : La requête de M. Y est rejetée.

Article 3 : Les conclusions formulées par M. X et la Société Géoxia Méditerranée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de Cruis, à la Société Géoxia Méditerranée, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00277 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00277
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CAPARROS MATABON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-20;02ma00277 ?
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