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20/10/2005 | FRANCE | N°01MA02010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 01MA02010


Vu la requête, enregistrée le 3 Septembre 2001, présentée par la SCP Daniel Hancy pour :

- l'EURL « LES MAISONS CAGNOISES », dont le siège est ...,

- M. Jacques X, élisant domicile ...,

- Maître Michel ARNAUD, liquidateur judiciaire de l'EURL « LES MAISONS CAGNOISES » et de M. Jacques X, élisant domicile 2 rue Aristide Briand à Antibes (06600) ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1518 en date du 11 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Co

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Vu la requête, enregistrée le 3 Septembre 2001, présentée par la SCP Daniel Hancy pour :

- l'EURL « LES MAISONS CAGNOISES », dont le siège est ...,

- M. Jacques X, élisant domicile ...,

- Maître Michel ARNAUD, liquidateur judiciaire de l'EURL « LES MAISONS CAGNOISES » et de M. Jacques X, élisant domicile 2 rue Aristide Briand à Antibes (06600) ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1518 en date du 11 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Commune de Villeneuve-Loubet à leur verser une somme totale de 32 millions de francs en réparation des préjudices subis par l' EURL « LES MAISONS CAGNOISES » et M. X du chef de l'intervention d'un arrêté de retrait, le 6 mai 1988, du permis délivré le 14 Septembre 1987 en vue de la construction d'un immeuble d'habitation destiné à la vente et de l'intervention le 19 août 1988 d'un arrêté interruptif de travaux, lesquels ont été annulés ;

2°) de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à leur payer la somme de 32.830.000 francs, à savoir 8.630.000 francs à l'EURL « LES MAISONS CAGNOISES » et 24.200.000 à M. X ;

3°) subsidiairement, de désigner un expert aux fins d'évaluer le préjudice subi ;

4°) de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à leur payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Hancy pour EURL LES MAISONS CAGNOISES, pour M. Jacques X et pour M. Michel ARNAUD, liquidateur judiciaire de l'EURL LES MAISONS CAGNOISES ;

- les observations de Me Benhamou substituant Me Asso pour la commune de Villeneuve-Loubet ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL « LES MAISONS CAGNOISES », M. X, son gérant, et Maître ARNAUD, liquidateur judiciaire de ladite société, relèvent appel du jugement en date du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Villeneuve-Loubet à verser à l'EURL « LES MAISONS CAGNOISES » et à M. X une somme globale de 32 millions de francs en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis liés au manque à gagner résultant de la non-commercialisation du programme immobilier qu'ils avaient entrepris, autorisé par le permis de construire du 6 mai 1988, suivi de l'intervention le 19 août 1988 d'un arrêté interruptif de travaux, alors que ces deux décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 1994 devenu définitif ;

Considérant que, si, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nice, le maire de Villeneuve-Loubet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, en retirant illégalement le permis de construire qu'il avait délivré à l'EURL « LES MAISONS CAGNOISES », il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'infraction dressés à treize reprises entre le 28 octobre 1988 et le 14 septembre 1989, que, malgré cette décision, la société bénéficiaire du permis de construire a poursuivi le chantier et a continué la réalisation des travaux tout au long des années 1988 et 1989 et qu'à compter du 25 septembre 1989, date à laquelle le tribunal administratif a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 6 mai 1988 portant retrait du permis de construire, cette société a pu légalement reprendre l'exécution des travaux ; qu'il résulte, d'ailleurs, du rapport d'expertise établi au mois de décembre 1991 par un expert judiciaire à la demande de la société requérante que le chantier n'a été interrompu qu'en 1990 ; qu'en conséquence, les préjudices, résultant tant pour l'EURL « LES MAISONS CAGNOISES » du manque à gagner, du coût du crédit, ou des frais de réparation pour vétusté, que pour M. X, son gérant, des préjudices professionnel et moral, ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de l'illégalité de l'arrêté de retrait de permis de construire en date du 6 mai 1988 et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que l'EURL « LES MAISONS CAGNOISES » et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL « LES MAISONS CAGNOISES » et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL « LES MAISONS CAGNOISES », à M.X, à Me ARNAUD, liquidateur judiciaire, à la commune de Villeneuve-Loubet et au ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer.

N° 01MA02010 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02010
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : HANCY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-20;01ma02010 ?
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