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17/10/2005 | FRANCE | N°02MA01866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2005, 02MA01866


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002 sous le n° 02MA01866, et le mémoire ampliatif enregistré le 17 janvier 2003, présentés par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocats, pour la représentée par M. Jean-Claude X, mandataire judiciaire chargé de sa liquidation, élisant domicile ... ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 95-5084 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de la Défense) à lui payer la somme de 2.500.

000 F, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle ...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002 sous le n° 02MA01866, et le mémoire ampliatif enregistré le 17 janvier 2003, présentés par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocats, pour la représentée par M. Jean-Claude X, mandataire judiciaire chargé de sa liquidation, élisant domicile ... ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 95-5084 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de la Défense) à lui payer la somme de 2.500.000 F, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la résiliation par l'administration du marché à bons de commande passé avec l'armée de terre pour la fourniture de mobiliers informatiques, ensemble la somme de 15.000 F au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°/ de condamner l'Etat (ministère de la Défense) à lui verser la somme de 381.123 euros (soit 2.500.000 F), augmentée des intérêts au taux légal, en réparation dudit préjudice, ensemble la somme de 4.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2005, présenté par le ministre de la défense ;

Vu la lettre en date du 5 juillet 2005 informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2005, présenté par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocats, pour la représentée par M. Jean-Claude X ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés le 4 août 2005 et 7 septembre 2005, présentés par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002 sous le n° 02MA01867 et le mémoire ampliatif, enregistré le 17 janvier 2003, présentés par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocats, pour la représentée par M. Jean-Claude X, mandataire judiciaire chargé de sa liquidation, élisant domicile ... ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 97-2158 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de la Défense) à lui payer les sommes qu'elle estime lui être dues au titre des travaux réalisés au cours des années 1993 et 1994 dans l'enceinte de la caserne Audéoud à Marseille, ensemble à l'organisation d'une expertise afin de déterminer le quantum du préjudice subi, ensemble à lui verser la somme de 20.000 F au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°/ de condamner l'Etat (ministère de la Défense) à lui verser les sommes dues au titre desdits travaux ;

3°/ d'ordonner une expertise afin de déterminer le quantum du préjudice subi ;

4°/ de condamner l'Etat (ministère de la Défense) à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2005, présenté par le ministre de la défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2005, présenté par le ministre de la défense ;

Vu III°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002 sous le n° 02MA01868, et le mémoire ampliatif enregistré le 17 janvier 2003, présentés par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocats, pour la représentée par M. Jean-Claude X, mandataire judiciaire chargé de sa liquidation, élisant domicile ... ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 95-3145 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de la Défense) à lui payer la somme de 1.146.171,39 F, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi à la suite du refus du commissariat de l'armée de terre à Marseille de respecter une commande de moquette, ensemble la somme de 15.000 F au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°/ de condamner l'Etat (ministère de la Défense) à lui verser la somme de 174.733 euros (soit 1.146.171,39 F), augmentée des intérêts au taux légal, en réparation dudit préjudice, ensemble la somme de 4.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2005, présenté par le ministre de la défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2005, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête :

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 septembre 2005 dans les instances susvisées n° 02MA01866, n° 02MA01867 et n° 02MA01868, présenté par le ministre de la défense qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2005 dans les instances susvisées n° 02MA01866, n° 02MA01867 et n° 02MA01868, présenté par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocats, pour la représentée par M. Jean-Claude X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Briard pour la , représentée par M. Jean-Claude X,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à lui verser la somme de 2.500.000 francs en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation, irrégulière selon elle, par le commissariat de l'armée de terre de Marseille de la commande n° 16 d'un montant de 2.938.679,78 francs, passée le 25 juillet 1994 dans le cadre du marché à bons de commande n° 93 20 115 00 472 1355 en vue de la livraison de mobiliers informatiques ; qu'elle demande également la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du refus dudit commissariat de l'armée de terre de lui payer les travaux de réaménagement réalisés dans la caserne Audéoud et sollicite à cet égard une expertise afin de préciser le quantum de son préjudice ; qu'elle demande enfin la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.146.171,39 francs en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du refus du même commissariat de l'armée de terre de prendre livraison d'une quantité de 2.600 mètres carrés de moquette commandée le 25 juillet 1994 ; que par les trois jugements attaqués en date du 2 juillet 2002, respectivement numérotés 95-5084 , 97-2158 et 95-3145, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les prétentions indemnitaires susmentionnées de la ; que les trois instances d'appel susvisées n° 02MA01866, n° 02MA01867, 02MA10868, dirigées respectivement contre ces trois jugements, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu des les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

En ce qui concerne le jugement n° 95-5084 :

Considérant, d'une part, que la société appelante soutient que le principe du contradictoire aurait été méconnu en ce que le tribunal se serait fondé sur l'existence d'un devis établi le 11 juillet 1994, alors qu'un tel devis ne lui aurait jamais été communiqué ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les premiers juges, après avoir mentionné ce devis de manière surabondante, ont rejeté la demande indemnitaire de la requérante au seul motif de la résiliation du marché n° 93 20 115 00 472 1355, née du défaut de livraison de la commande n° 16 de mobiliers dans le délai de trois mois prévu par l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé, à le supposer établi, s'avère sans influence sur la régularité du jugement susmentionné ;

Considérant, d'autre part, que la société appelante soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer, dès lors qu'elle aurait soutenu que l'illégalité de la résiliation de son marché lui ouvrait droit à indemnité tant sur le terrain de la faute que sur celui de la responsabilité sans faute, et que le jugement ne se serait pas prononcé sur ce dernier terrain ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des écritures de première instance de l'appelante enregistrées au greffe du Tribunal les 9 août 1995, 17 novembre 2000 et 10 décembre 2001 ainsi que de la note en délibéré du 24 juin 2002, que l'intéressée a entendu se placer sur le seul terrain de la responsabilité pour faute ; qu'il appartient cependant au juge, si nécessaire, de se placer d'office sur le terrain de la responsabilité sans faute, qui est d'ordre public ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le Tribunal doit être réputé avoir rejeté la responsabilité de l'administration sur ce terrain ;

En ce qui concerne les jugements n° 97-2158 et n° 95-3145 :

Considérant que la société appelante soutient que les premiers juges auraient méconnu les dispositions de l'article R.611-7 du Code de justice administrative en constatant d'office la nullité des contrats relatifs aux travaux et à la commande de moquette, sans en avoir informé au préalable les parties ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en ce qui concerne le jugement 95-3145, que le ministre de la défense doit être regardé comme ayant fait état d'une telle nullité à la page 2 de son mémoire du 28 juillet 1997, en invoquant le fait que la prétendue commande de moquette devait entrer dans le cadre d'un marché public impliquant une procédure formelle de mise en concurrence ; que, de même, en ce qui concerne le jugement n° 97-2158, le ministre doit être regardé comme ayant fait état d'un telle nullité à la page 4 de son mémoire du 23 août 1999, en invoquant le fait que l'exécution des travaux litigieux auraient dû faire l'objet de marchés de travaux conclus par le service du génie, seul habilité à les signer, après mise en concurrence des candidats et acceptation éventuelle des sous-traitants, en application du code des marchés publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que les jugements attaqués seraient irréguliers ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que le directeur du commissariat de l'armée de terre à Marseille, M. Z a passé avec la , sur une période courant d'octobre 1992 à juillet 1994 et pour un montant total de 50.781.453 F, dix marchés publics de fourniture de mobiliers (à usage de bureau, informatique, hébergement, scolaire, cuisine), ainsi que deux autres marchés avec la société B filiale à 80 % de ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire Nicolai du 23 septembre 1997, déposé dans le cadre d'une instance pénale, et de deux rapports du service d'inspection des armées des 8 novembre 1994 et 30 janvier 1995, pièces du dossier qui ont été communiquées à l'appelante et qui ne sont pas sérieusement contestées, que la , sans avoir les compétences ni la qualité d'un maître d'oeuvre, a fait réaliser pour le compte dudit commissariat, notamment dans la caserne Audéoud, de véritables travaux de construction et de génie civil (peinture, électricité, pose de moquette…), par des entreprises sous-traitantes non agréées qu'elle rémunérait directement ; qu'en l'absence de marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre, lesquels ne pouvaient au demeurant être signés par M. Z la était irrégulièrement rémunérée pour de telles prestations par l'intermédiaire de ses marchés de mobiliers susmentionnés, dans le cadre d'un système organisé de fausses commandes de mobiliers suivies de fausses factures de mobiliers réglées sans livraison, mises en parallèle avec les devis des travaux ; qu'il résulte en particulier de ce rapport d'expertise, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que le total des devis des travaux réalisés atteint la somme de 10.573.623,55 francs TTC, à rapprocher du montant total des mobiliers commandés non livrés de 10.849.661,99 francs ;

Considérant qu'à l'issue de l'instance pénale déclenchée par le ministre de la défense, la Cour d'appel d'Aix en Provence, par un arrêt du 18 juin 2003 devenu définitif après rejet des pourvois le contestant devant la Cour de cassation, d'une part, a condamné M C à 1 an de prison avec sursis pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, faux et usage de faux en écriture, ainsi que M. D, alors P.D.G. de , à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux en écriture, d'autre part, a confirmé les condamnations solidaires prononcées à l'encontre de ces deux personnes par le Tribunal correctionnel de Marseille le 21 janvier 2002, les obligeant à payer à l'agent judiciaire du trésor, constitué partie civile, la somme de 1.699.273 euros (11.146.505 francs) en réparation du préjudice subi par l'Etat du fait de six commandes de mobiliers non livrées, mais payées (5.064.700 francs), et d'une surfacturation des travaux exécutés (estimée à 6.010.805 francs) ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait opérées par le juge pénal dans ses décisions s'impose aux autorités et juridictions administratives ;

Considérant en premier lieu, ainsi qu'il a été dit, que l'ensemble des prestations de travaux ou de maîtrise d'oeuvre de travaux, réalisées par la et dont elle demande le paiement, n'ont fait l'objet d'aucune mise en concurrence ni d'aucune passation de marchés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, alors que de telles contraintes procédurales s'imposaient compte tenu des montants en litige ; que dans ces conditions, les contrats écrits ou verbaux passés entre la société appelante et le commissariat de l'armée de terre, relatifs à ces travaux, sont entachés de nullité par méconnaissance des principes de liberté d'accès aux marchés publics et d'égalité des candidats ; qu'il en est ainsi des contrats écrits ou verbaux, ordres de service ou confirmations de commande afférents, d'une part, aux travaux réalisés dans la caserne Audéoud (instance 02MA01867), d'autre part, à la pose de moquette (instance 02MA01868) ; que, par ailleurs, aucun marché public de fourniture de moquette n'a été passé dans le respect des dispositions du code des marchés publics, alors que la commande non livrée en litige de 2600 mètres carrés portait sur un montant dépassant les seuils réglementaires alors en vigueur, exigeant une mise en concurrence publique (instance 02MA01868) ; qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, en constatant la nullité de tels contrats, aurait à tort, par les jugements n° 95-3145 et 97-2158, rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur les manquements de l'administration à ses obligations contractuelles ;

Considérant, en second lieu, que le juge pénal, à la suite de l'audition de la secrétaire de M. Z a constaté que celle-ci avait déclaré que ce dernier demandait «dans la plupart des cas» que le rapport de présentation soit rédigé de manière à faire apparaître la comme le fournisseur à retenir ; que l'autorité de la chose jugée relative à ce constat de fait s'impose aux autorités et juridictions administratives ; qu'en particulier, en ce qui concerne le marché à bon de commande n° 93 20 115 00 472 1355 signé en vue de la livraison de mobiliers informatiques, il résulte de l'instruction, et notamment de la page 10 du rapport du contrôleur général des armées Charron, que la passation dudit marché a été organisée pour favoriser la ; que, par suite, ce marché est entaché de nullité pour méconnaissance du principe d'égalité d'accès des candidats aux marchés publics ; qu'ainsi la commande n° 16 (instance 02MA01866) passée dans le cadre de ce marché ne repose sur aucune stipulation contractuelle ; qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont rejeté, par le jugement n° 95-5084, ses conclusions indemnitaires fondées sur les manquements de l'administration à ses obligations contractuelles relatives à ladite commande n° 16 ;

Sur l'enrichissement sans cause :

Considérant d'une part, dans l'instance 02MA01867, que la société appelante, qui se place également sur le terrain quasi-contractuel de l'enrichissement sans cause, demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du refus du commissariat de l'armée de terre de Marseille de lui payer les travaux de réaménagement de la caserne Audéoux, motif pris de ce que ces travaux ont été réalisés et auraient ainsi enrichi les services de l'armée ;

Considérant toutefois, ainsi qu'il a été dit, que dans le cadre d'un système de fausses factures de mobiliers réglées sans livraison et destinées à payer des travaux, organisant ainsi une compensation financière artificielle que les premiers juges n'ont fait que constater, le total des devis des travaux réalisés a atteint la somme de 10.573.623,55 francs TTC, qui doit être rapprochée du montant total des mobiliers commandés non livrés de 10.849.661,99 francs TTC ; qu'il résulte au surplus de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire Nicolai du 23 septembre 1997, lequel n'est pas sérieusement contesté, que le montant total des factures des entreprises sous-traitantes directement rémunérées par la n'atteint que la somme de 6.283.462,71 F, générant ainsi au profit de la une marge moyenne sur sous-traitance de 67,82 % ; qu'ainsi que l'a constaté le juge pénal, la surfacturation des travaux exécutés atteint la somme de 6.010.805 francs ; que, dans ces conditions, les dépenses engagées par la n'ont procuré aucun enrichissement aux services du ministère de la défense ; que, dès lors, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement n° 97 ;2158, les premiers juges, auraient à tort rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée ;

Considérant, d'autre part, dans l'instance n° 02MA1866, que la société appelante se place pour la première fois en appel, par mémoire enregistré le 27 juillet 2005, sur le même terrain de l'enrichissement sans cause, en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 381.123 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du refus de l'administration de prendre livraison de mobiliers informatiques pourtant commandés, compte-tenu notamment de la perte du bénéfice qu'elle espérait ; qu'une telle demande est recevable pour la première fois en appel lorsque, comme en l'espèce, la nullité du marché est constatée en cours d'instance par le juge ; qu'en se contentant toutefois de soutenir qu'elle aurait vainement tenté de faire procéder à la livraison de la commande de mobiliers dont s'agit, l'appelante n'établit pas l'enrichissement de l'Etat dès lors qu'elle ne justifie pas qu'elle aurait procédé à une livraison effective non payée ; que dans ces conditions, et en l'absence de toute précision, l'appelante n'est pas fondée à demander la somme de 381.123 euros sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;

Sur la responsabilité pour faute quasi-délictuelle :

Considérant que la société appelante se place également sur le terrain de la faute quasi-délictuelle, motifs pris du non-respect par l'administration des dispositions du code des marchés publics et de ses promesses non tenues ; qu'elle demande ainsi la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite, notamment, du refus du commissariat de l'armée de terre à Marseille de prendre livraison d'une commande de moquette, qui avait été confirmée, et d'une commande de mobiliers ;

Considérant toutefois, ainsi qu'il a été dit, que s'il est établi que des agents du commissariat de l'armée de terre à Marseille ont commis des fautes susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat en passant des commandes à la société requérante sans respecter les procédures législatives et réglementaires fixées par le code des marchés publics, de tels agissements fautifs n'ont été rendus possibles qu'avec l'accord de la , qui ne saurait soutenir qu'elle ignorait les irrégularités dont s'agit eu égard, notamment, à la circonstance qu'elle collaborait depuis plusieurs dizaines d'années avec les services de l'armée ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte-tenu de l'organisation conjointe du système susmentionné de fausses factures, les fautes ainsi commises par ladite société exonèrent entièrement l'Etat de sa responsabilité ; que, dès lors, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient à tort rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle par le jugement n° 95 ;3145, lequel doit être regardé comme suffisamment motivé sur ce point ; qu'elle n'est pas non plus fondée à demander une indemnisation sur le même terrain de la responsabilité quasi-délictuelle dans les instances n° 02MA01866 et n° 02MA01867, à supposer recevables les conclusions à cette fin présentées pour la première fois devant le juge d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à demander à la Cour d'annuler ou de réformer les jugements attaqués ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes n° 02MA01866, n° 02MA01867 et n° 02MA01868 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la , représentée par M. X et au ministre de la défense.

N°s 02MA01866-02MA01867-02MA01868 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01866
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-17;02ma01866 ?
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