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17/10/2005 | FRANCE | N°02MA00784

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2005, 02MA00784


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 2002, sous le n° 02MA00784 présentée par Me Alias pour Mme Mariette X, élisant domicile ...) ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 988617 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Gardanne à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en trébuchant dans une excavation sur une voie publique de la commune ;

2°/ de condamner la commune de Gardanne à lui ve

rser la somme de 25.850 euros au titre de la réparation du préjudice corporel, ainsi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 2002, sous le n° 02MA00784 présentée par Me Alias pour Mme Mariette X, élisant domicile ...) ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 988617 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Gardanne à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en trébuchant dans une excavation sur une voie publique de la commune ;

2°/ de condamner la commune de Gardanne à lui verser la somme de 25.850 euros au titre de la réparation du préjudice corporel, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 plûviose an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Citeau, substituant le cabinet BACM, avocats, qui fait état du décès de Mme X et indique que ses ayant-droits ne se sont pas désistés,

- les observations de Me Portal substituant Me Autissier pour la commune de Gardanne ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle a trébuché le 6 avril 1997 sur la voie publique à Gardanne et impute sa chute à la présence d'un trou creusé dans la chaussée par descellement d'un pavé ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les prétentions indemnitaires de la victime au motif que, ne justifiant pas du lieu exact de sa chute, elle n'apportait pas la preuve qui lui incombe que cette chute était en relation directe avec l'état de la chaussée ; qu'il résulte de l'instruction que l'appelante, qui se contente de produire en appel une seule attestation au caractère insuffisamment probant et ne confirmant toujours pas le lieu exact de l'accident, ne peut être regardée comme justifiant de celui-ci et, par suite, du lieu exact de sa chute et d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre son accident et l'état de la chaussée qu'elle invoque ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les prétentions de l'appelante par adoption des motifs des premiers juges ; que les conclusions incidentes de l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières du Midi doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à demander que la Cour réforme le jugement attaqué ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Gardanne tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières du Midi sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Gardanne tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux ayant-droits de Mme X, à la commune de Gardanne, à l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières du Midi et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00784 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00784
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : B.A.C.M. AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-17;02ma00784 ?
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