Vu le recours, enregistré le 18 avril 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, par
Me Moreau, avocat ; le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0406835 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2005 le condamnant à verser à M. X une provision de 4.000 euros et la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- les observations de Me Milanini substituant Me Baduel pour M. Jean X ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction devant la Cour que M. X a perçu, le 24 février 2005, la somme globale de 4.504,24 euros, correspondant à la somme de 2.973,77 euros au titre du rappel de son traitement pour la période du 7 décembre 2004 au 31 janvier 2005 et, pour la différence, au traitement du mois de février 2005 ; que son salaire du mois de mars 2005, d'un montant de 1.328,92 euros, lui a également été versé ; que sa demande tendant à ce qu'une provision de 4.000 euros sur ces sommes lui soit accordée était ainsi devenue sans objet à la date de l'ordonnance attaquée ; qu'en omettant de le constater et en statuant au fond sur cette demande, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle condamne l'Etat à verser à M. X une provision de 4.000 euros, d'évoquer la demande devenue sans objet et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en ce qui concerne les frais exposés en première instance, que le paiement des traitements dus à M. X est intervenu à la suite de l'instance engagée devant le tribunal ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle le condamne à verser à M. X la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 800 euros qu'il réclame à ce même titre ;
Considérant, en ce qui concerne les frais exposés en appel, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'Etat une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0406835 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 avril 2005 est annulée en tant qu'elle condamne l'Etat à verser à
M. X une provision de 4.000 euros (quatre mille euros).
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de 4.000 euros (quatre mille euros) de M. X.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. X.
N° 05MA00905 2