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11/10/2005 | FRANCE | N°05MA00149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 05MA00149


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE, élisant domicile ..., représentée par son directeur général, par Me X..., avocat ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0201221 du 9 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 février 2002 licenciant Melle X, a enjoint la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions à compter du 21 février 2002 et l'a condamnée à payer à cette dernièr

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Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE, élisant domicile ..., représentée par son directeur général, par Me X..., avocat ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0201221 du 9 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 février 2002 licenciant Melle X, a enjoint la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions à compter du 21 février 2002 et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner Melle X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°92-794 du 14 août 1992 ;

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 14 août 1992 relatif aux procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE et de Me Z... substituant Me A... pour Melle X Monique ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-17 du code de justice administrative : « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés paraissent sérieux en l'état de l'instruction » ;

Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE soutient que l'absence de mention des résultats des votes sur le procès-verbal du conseil de discipline du 17 décembre 2001est une erreur purement matérielle qui a pu être corrigée, et que cette erreur n'a pas eu pour conséquence de restreindre les garanties bénéficiant à l'agent, n'a pas affecté l'avis du conseil de discipline et n'a pas eu d'influence sur l'autorité prenant la décision finale ;

Considérant qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen sérieux de prononcer le sursis à exécution du jugement en tant qu'il a annulé la décision du 18 février 2002 licenciant Melle , a enjoint la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions à compter du 21 février 2002 et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que l'une des conditions cumulatives auxquelles l'article R.811-17 du code de justice administrative subordonne la possibilité pour le juge d'appel d'ordonner le sursis à l'exécution d'un jugement n'étant ainsi pas remplie, les conclusions tendant à l'application de cet article ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Melle X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE à payer la somme 1 500 euros à Melle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la demande de remboursement des dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de Melle Y... tendant au remboursement de dépens sont dès lors sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE est condamnée à verser à Melle X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Melle X tendant au remboursement de dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE, à Melle X et au ministre de la santé et des solidarités.

05MA00149

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00149
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CECCALDI BARISONE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-11;05ma00149 ?
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