La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°03MA00170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 03MA00170


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003, présentée par M. Philippe X, élisant domicile 11 rue Peyssonnel à Marseille (13003) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000543 du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1998 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie l'a licencié pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision confirmative du 1er décembre 1999 ;

2) d'enjoindre à l'adminis

tration de le réintégrer dans son corps d'origine ;

……………………………………………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003, présentée par M. Philippe X, élisant domicile 11 rue Peyssonnel à Marseille (13003) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000543 du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1998 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie l'a licencié pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision confirmative du 1er décembre 1999 ;

2) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans son corps d'origine ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille s'est prononcé sur l'adéquation de la mesure de licenciement aux griefs reprochés à M. X et qu'il a expressément écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés, a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant, par ailleurs, qu'en indiquant que le ministre de l'éducation nationale n'était pas tenu de suivre les avis de la commission administrative paritaire nationale et du conseil supérieur de la fonction publique, le tribunal administratif s'est borné à préciser son raisonnement ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M.X, professeur certifié de lettres modernes, qui avait débuté sa carrière en 1979, a été licencié pour insuffisance professionnelle par un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 17 décembre 1998, à compter de la notification de cet arrêté ; que l'arrêté attaqué a été motivé notamment par la carence pédagogique de l'intéressé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux rapports d'inspection, que M. X a, tout au long de sa carrière, rencontré des difficultés d'ordre pédagogique se traduisant par un manque d'autorité et des méthodes d'enseignement inadaptées à des élèves de l'enseignement secondaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir qu'il a souvent eu en charge des classes difficiles et qu'au cours de son affectation, en 1990, dans un établissement de l'enseignement supérieur, aucun problème d'ordre professionnel ni pédagogique n'a été relevé ; que, toutefois, s'il est avéré, au vu des rapports d'inspection, que M. X possède de réelles capacités intellectuelles, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de ces différents rapports, que l'arrêté le licenciant procèderait d'une appréciation erronée de l'aptitude professionnelle et pédagogique de celui-ci à occuper un poste dans l'enseignement secondaire, comme il en avait vocation conformément à son statut ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1998 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour prescrive sa réintégration dans son corps d'origine doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

03MA00170

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00170
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-11;03ma00170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award