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11/10/2005 | FRANCE | N°02MA00141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 02MA00141


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Hugues X, élisant domicile ..., par Me Valette-Berthelsen, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 27 octobre 1999 sollicitant le bénéfice d'un avancement exceptionnel ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ;

3°) d'e

njoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière à compte...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Hugues X, élisant domicile ..., par Me Valette-Berthelsen, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 27 octobre 1999 sollicitant le bénéfice d'un avancement exceptionnel ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 11 février 1998, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé n°95-654 du 9 mai 1995 : « A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l'objet des dispositions suivantes : a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur(…) » ;

Considérant que, le 23 janvier 1997, l'intervention de trois gardiens de la paix, à laquelle participait M. X, a permis de secourir un homme qu'un individu avait arrosé d'essence et embrasé à l'aide d'un briquet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le fonctionnaire qui a bénéficié d'un avancement exceptionnel d'échelon a personnellement éteint le feu qui embrasait la victime à l'aide d'un extincteur ; qu'ainsi, même si M. X a remis l'extincteur à son collègue et a interpellé l'agresseur, son rôle dans l'opération n'a pas été comparable a celui du fonctionnaire dont l'intervention directe en faveur de la victime a permis de lui sauver la vie ; que, dès lors, la décision du ministre de l'intérieur refusant de faire bénéficier M. X d'un tel avancement d'échelon n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, qui ne s'applique qu'à ceux qui se trouvent placés dans la même situation, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer une somme à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que le ministre de l'intérieur n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par l'Etat dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

02MA00141

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00141
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SELARL VALETTE - BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-11;02ma00141 ?
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